Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/06/2011
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que, par le passé, les communes étaient éligibles à la DGE (dotation globale d'équipement) si leur potentiel financier ne dépassait pas 1,3 fois la moyenne nationale. Toutefois, la notion de potentiel fiscal inclut entre autres les bases de taxe professionnelle. Or, les communes qui faisaient partie d'une intercommunalité à taxe professionnelle unique n'encaissaient plus la taxe professionnelle, mais la méthode de calcul de leur potentiel financier n'en tenait pas compte. Certaines communes placées dans cette situation particulière (par exemple Faulquemont en Moselle) étaient de ce fait pénalisées. La DGE ayant été remplacée par la DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux) et la taxe professionnelle ayant été remplacée par divers impôts territoriaux, il lui demande si à l'avenir le critère d'éligibilité à la DETR permettra d'éviter l'éviction de communes dont la fiscalité liée aux entreprises a été transférée à une intercommunalité.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 29/09/2011
La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), issue de la fusion en 2011 de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes et de la dotation de développement rural (DDR) a maintenu la détermination de l'éligibilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur la base de critères physicofinanciers objectifs tels, que la population ou la richesse fiscale. Ainsi, la mesure de la richesse fiscale des communes, dans le cadre du nouveau dispositif reste basée sur leurs potentiels financiers. Le potentiel financier a pour objectif de mesurer la capacité d'une commune ou d'un département à mobiliser des ressources régulières pour faire face à ses charges. Jusqu'en 2011, la base de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du CGI est la même que celle applicable à l'ensemble des communes. En application de l'article L. 2334-4 du CGCT, le potentiel fiscal « est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ». Contrairement aux communes membres d'EPCI à fiscalité additionnelle, les communes appartenant à un EPCI ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle unique ne perçoivent pas le produit de la taxe professionnelle dans la mesure où c'est l'EPCI qui, en lieu et place des communes membres, en bénéficie. Cependant, afin de conserver la possibilité de comparaison entre toutes les communes, le législateur a décidé que le potentiel fiscal des communes membres d'un EPCI ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle unique serait calculé de manière à prendre en compte cette richesse. Ainsi, s'agissant de la taxe professionnelle, trois éléments sont pris en compte dans le calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un EPCI à TPU : les « bases historiques » de taxe professionnelle des communes, c'est-à-dire les bases dont elles disposaient l'année précédant leur intégration dans l'EPCI à TPU. Ces bases correspondent à ce que les communes ont perçu en termes d'attribution de compensation au moment de leur intégration dans l'EPCI et à ce qu'elles économisent parallèlement en termes de charges transférées à l'EPCI ; une part des variations dont font l'objet les bases de taxe professionnelle de l'EPCI d'une année sur l'autre. La ventilation de ces variations entre les communes membres de l'EPCI se fait au prorata de la « population DGF » de chacune de ces communes. Ce mode de ventilation permet en effet de prendre en compte le surcroît de « richesse », et de facto l'accroissement de services rendus aux habitants, tiré par chaque commune de l'existence de l'EPCI. Cette mesure permet également de ne pas favoriser artificiellement les communes membres d'un EPCI à TPU par rapport aux communes isolées ou à celles ayant opté pour un EPCI à fiscalité additionnelle qui « subissent », quant à elles, toutes les évolutions des bases de taxe professionnelle ; la compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle, prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, perçue par l'EPCI est ventilée entre les communes du groupement au prorata des pertes de bases qui donnent lieu à compensation. Cette ventilation géographique correspond au fait que la compensation « part salaires » est prise en compte dans le calcul de l'attribution de compensation due à chaque commune par l'EPCI. Les modalités de calcul du potentiel financier des communes à partir de 2012, prenant en compte la réforme de la fiscalité locale, ne sont pas encore définitivement fixées, mais en tout état de cause, elles continueront de garantir de manière exhaustive la mesure de la richesse fiscale des communes et la comparabilité des communes entre elles. Pour autant, la détermination de l'éligibilité des bénéficiaires à la DETR étant calculée sur la base des données relatives à l'année n-1 de l'année de répartition, les nouvelles modalités de calcul du potentiel financier des communes ne seront prises en compte que lorsque sera déterminée l'éligibilité des bénéficiaires de la DETR au titre de l'année 2013.
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