Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/06/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas d'une commune dont les voies communales sont régulièrement dégradées par le passage des camions de débardage d'une forêt domaniale gérée par l'Office national de forêts (ONF). Il lui demande si, en application des articles L. 161-5 et suivants du code rural et de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, la commune peut interdire le passage de camions grumiers sur la voirie communale ainsi que sur les chemins ruraux. Il souhaiterait également savoir si la commune peut subordonner le passage des véhicules grumiers à la signature préalable d'une convention par l'ONF dans laquelle cet organisme s'engagerait à assurer à ses frais la réfection des voies dégradées.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 29/03/2012

L'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime stipule que « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » et l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales que le maire est notamment chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (1°) et de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale (5°). L'article L. 141-9 du code de la voirie routière prévoit quant à lui que « Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. À défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs ». De plus, l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime rend applicable ces dispositions aux chemins ruraux en prévoyant que « Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux ». L'accord amiable mentionné par l'article L. 141-9 précité peut bien entendu prendre la forme d'une convention préalable fixant le montant de la contribution qui pourra être exigée du responsable des dégradations dans l'éventualité où elles se produisent. La jurisprudence est venue préciser les conditions d'application des dispositions précitées. Ainsi, il a été rappelé que le montant de la contribution ne doit pas excéder celui des travaux nécessaires à la réfection seule et doit donc exclure tous travaux d'amélioration, qui doivent le cas échéant être déduits du montant de la contribution. Le juge apprécie le caractère anormal des dégradations en fonction notamment de l'état initial de la voie et de l'intensité de la circulation (poids des véhicules et fréquence de leur passage). Par ailleurs, les restrictions de poids des véhicules, qui peuvent être imposées par le maire en application des pouvoirs de police de la circulation qu'il détient en vertu des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent avoir un impact sur les conditions d'exploitation de l'ONF, sans pour autant porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie (CE, 20 octobre 1995, département des Alpes-de-Haute-Provence c/ Office national des forêts, req. n° 154868). Il convient toutefois de rappeler que, si le maire peut restreindre la circulation, il ne lui est pas permis d'édicter des interdictions générales et absolues car elles porteraient une atteinte excessive aux libertés.

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