Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC-SPG) publiée le 26/05/2011

Mme Évelyne Didier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation inquiétante des psychologues du service public. Ces psychologues ont su démontrer le rôle important que pouvait jouer la prise en charge psychologique des malades en complément des soins médicaux et paramédicaux. En effet, en 1971, un décret inscrit la place de ces professionnels au sein de l'institution hospitalière. En 1985, le titre de « psychologue » fut protégé légalement. Enfin, en 1991, un décret crée un véritable « statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière » et la loi portant réforme hospitalière de cette année-là institue comme mission obligatoire des hôpitaux « la prise en charge des aspects psychologiques du patient par les psychologues ». La loi portant réforme hospitalière de 2002 confirma cette mission allouée aux psychologues. Or aujourd'hui, les indicateurs professionnels amènent les responsables de cette profession à penser que ce métier au sein de la fonction publique hospitalière est en train de disparaître. Tout d'abord, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires supprime la « prise en charge psychologique du patient ». Ensuite, le ministère de la santé a modifié profondément le contenu de la « fiche métier : psychologue de la fonction publique hospitalière » la dépouillant de ce qui faisait sa spécificité. Enfin, il a été créé le métier de « psychothérapeute » dans la fonction publique hospitalière, métier qui présente des missions identiques à 70 % de celles des psychologues cliniciens des hôpitaux publics, les 30 % restant étant des missions de formation d'information et de recherche (FIR). Les pouvoirs publics demandent aussi à ces professionnels de se former en psychopathologie alors que la majorité des psychologues cliniciens ont déjà reçu cette formation dans leurs cursus universitaire. C'est pourquoi elle souhaiterait qu'il lui apporte des éléments d'information sur ces questions et les mesures qu'il compte mettre en place pour rassurer les psychologues du service public.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 25/08/2011

La circulaire n° DGOS/RH4/2010/142 du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière, dans son paragraphe IV « Bénéfice du temps de formation, d'information et de recherche » - dit « temps-FIR » -, ne fait que rappeler les conséquences de la situation juridique différente des psychologues contractuels et des psychologues titulaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière. De ce fait, les psychologues contractuels ne bénéficient pas du temps de formation, d'information et de recherche (FIR) au titre de l'article 2 du décret du 31 janvier 1991. Il convient d'ajouter toutefois que la lettre-circulaire DH/FH3 n° 95-2239 du 16 août 1995 non-abrogée, laisse toute possibilité au chef d'établissement d'inclure dans le contrat de recrutement d'un psychologue non statutaire des dispositions relatives à une organisation de son temps de travail lui permettant de facto de bénéficier d'un temps FIR. La circulaire précitée du 4 mai 2010, qui appelle des précisions, n'a donc pas « supprimé » le temps FIR des psychologues contractuels. Enfin, cette circulaire rappelle que les emplois permanents de psychologue à temps complet ont vocation à être occupés par des personnels titulaires. Cette mention démontre la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la précarisation dans la fonction publique hospitalière. La première réunion du cycle de concertation sur la situation des psychologues de la fonction publique hospitalière, qui s'est tenue le 28 mars 2011, a permis d'ériger au rang de priorités la question de l'accès au temps FIR et celle de l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de psychologue.

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