Question de M. FAUCONNIER Alain (Aveyron - SOC) publiée le 26/05/2011
M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le Premier ministre sur la suppression du secrétariat d'État aux anciens combattants depuis la composition du gouvernement, dit « Fillon VIII ». Cette suppression, en effet, constitue un reniement inacceptable des engagements formels du candidat à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy, puisqu'il paraît évident que le ministre de la défense, chargé des dossiers, n'est pas en mesure d'assumer cette fonction. L'ensemble du monde des anciens combattants exige, à juste titre selon lui, le rétablissement de la situation antérieure, dans le respect des engagements qui ont été pris en avril 2007. En outre, les adhérents des différentes associations renouvellent leurs revendications concernant la revalorisation du montant de la retraite du combattant à 48 points d'indice, l'augmentation sensible de l'allocation différentielle de solidarité en faveur des conjoints survivants, l'attribution de la carte du combattant pour tout séjour de 120 jours en Algérie commencé avant le 2 juillet 1962, et les bénéfices de campagne. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position de son Gouvernement dans ce domaine.
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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants
Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants publiée le 03/11/2011
Depuis le remaniement gouvernemental du 14 novembre 2010 le poste ministériel de secrétaire d'État aux anciens combattants n'existait plus. En l'absence d'un secrétaire d'État dédié, c'est au ministre de la défense et des anciens combattants qu'incombait, depuis lors, cette mission, comme il n'a pas manqué de le rappeler à chaque fois que la question lui a été posée. À ce titre, il a toujours insisté sur le fait qu'il prenait tout particulièrement en compte les intérêts du monde combattant, la préservation du droit à réparation, la présentation de budgets conformes aux légitimes aspirations des anciens combattants et la promotion d'une politique de mémoire ambitieuse. Pour autant de nombreux parlementaires et des représentants des associations d'anciens combattants ont marqué leur souhait de voir, au sein du Gouvernement, un secrétaire d'État chargé des questions liées au monde combattant et à la mémoire. Le Gouvernement formé le 29 juin 2011 comprend à nouveau un secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants. Ses attributions sont précisées par le décret n° 2011-836 du 13 juillet 2011. Ainsi, il assiste le ministre de la défense et des anciens combattants et connaît des affaires qu'il lui confie sur les sujets touchant aux anciens combattants et victimes de guerre et au lien entre les armées et la Nation. Le Président de la République et le Gouvernement se sont fixé comme objectif de revaloriser sensiblement la retraite du combattant d'ici à 2012. Cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points d'indice de pension militaire d'invalidité, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, de la revalorisation de cet indice. Ainsi, malgré un contexte économique des plus contraints, la retraite du combattant a augmenté de plus de 40 % depuis 2006 pour atteindre 44 points d'indice à compter du 1er juillet 2011, soit un montant annuel de 609,40 , la valeur du point d'indice étant fixée à 13,85 au 1er octobre 2010. Il est à noter que le budget de l'année 2012 étant en phase d'élaboration, il ne peut être préjugé à l'heure actuelle des mesures qui seront mises en uvre. De plus, l'allocation différentielle, créée en 2007, en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) âgés de soixante ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette allocation vise donc à assurer un revenu minimum aux veuves d'anciens combattants les plus démunies afin de leur permettre de vivre dignement. Pour être attribuée de la façon la plus juste possible, celle-ci doit prendre en compte les revenus réels de chaque conjoint survivant, base indispensable au calcul du montant attribué. À cet égard, l'allocation différentielle n'a pas pour objet de se substituer aux droits légaux, réglementaires ou conventionnels auxquels les intéressés peuvent prétendre. Il s'agit, depuis sa création, d'une aide financière destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du bénéficiaire à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun. Le montant plafond de cette prestation, initialement fixé le 1er août 2007 à 550 par mois, a été porté à 800 au 1er janvier 2010, à 817 au 1er avril 2010 et à 834 à compter du 1er avril 2011, ce qui représente au total une augmentation de 51,6 % en quatre ans. Par ailleurs, en leur qualité de ressortissantes de l'ONAC, les veuves d'anciens combattants, qu'elles soient ou non bénéficiaires de l'allocation différentielle, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. Le Gouvernement reste donc très attentif à la situation des conjoints survivants des anciens combattants et victimes de guerre qui font appel à la solidarité nationale. S'agissant des conditions d'attribution de la carte du combattant en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose qu'ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte : ainsi, pour l'Algérie la période à prendre en considération débute le 31 octobre 1954. Selon les cas, une présence en unité combattante de quatre-vingt-dix jours ou de quatre mois sur le territoire est nécessaire, de même que la participation à des actions de feu ou de combat. C'est la raison pour laquelle les services militaires postérieurs au 2 juillet 1962 ne sont pas pris en compte. Les associations d'anciens combattants et de nombreux parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de quatre mois de service sur ce territoire avant cette date. La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants justifiant de quatre mois de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962. La situation budgétaire actuellement des plus contraintes n'a pas permis d'inscrire, au budget pour 2011, les crédits nécessaires en raison des conséquences induites par cette mesure sur la retraite du combattant et la rente mutualiste du combattant. En effet, le surcoût est estimé à 4,6 M par an. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à l'extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manuvre suffisantes pour en assurer le financement. Toutefois, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Pour ce qui concerne l'octroi aux intéressés du bénéfice de la campagne double, la loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.
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