Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/05/2011
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que la société TRAPIL est gestionnaire pour le compte de l'État, de l'oléoduc de défense de l'OTAN (Metz-Zweibrücken).
Cet oléoduc traverse la rue principale de la commune de Grundviller et il souhaiterait tout d'abord savoir pour quelle raison le gestionnaire ou l'État ne verse pas une redevance pour occupation du domaine public. Par ailleurs, à un carrefour très dangereux sur la route départementale utilisée pour des convois exceptionnels, la commune veut réaliser un aménagement avec un petit giratoire et la société TRAPIL exige que la municipalité réalise une dalle de protection en béton renforcé. Une telle situation est profondément injuste car la commune n'a jamais perçu un centime, bien qu'elle soit traversée par plusieurs oléoducs et maintenant on veut l'obliger à engager des dépenses supplémentaires considérables, pour une infrastructure dont elle est ni propriétaire ni concessionnaire. Il lui demande si en la matière l'État ne devrait pas prendre en charge les surcoûts résultant de la présence d'un équipement initié de son fait et imposé unilatéralement à la commune susvisée car il s'agit d'une servitude de défense nationale.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 16/02/2012
Les canalisations de transport sont normalement soumises à deux dispositifs de taxe ou redevance au profit des collectivités territoriales traversées : d'une part, la redevance d'occupation du domaine public, encadrée notamment par les articles L. 2333-84 et L. 3333-8 du code général des collectivités territoriales ; d'autre part, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, qui a été élargie notamment aux canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbures par l'article 1519 HA du code général des impôts créé par l'article 121 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Toutefois, les oléoducs de défense commune sont aujourd'hui exonérés du versement de la redevance d'occupation du domaine public sur le fondement du 1° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que l'autorisation d'occupation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsqu'elle est la condition naturelle et forcée de la présence d'un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous. Par ailleurs, les installations relevant de la défense nationale ne sont pas soumises à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, comme le souligne l'instruction 6 E-2-11 du 1er avril 2011 de la direction générale des finances publiques. En outre, les canalisations de transport appartenant à l'État et construites pour les besoins de la défense nationale seront explicitement exonérées de la redevance pour occupation du domaine public en application des dispositions des articles L. 2333-84 et L. 3333-8 précités, modifiées par l'article 4 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, à compter de l'entrée en application de ces dispositions, c'est-à-dire à la date de publication des décrets prévus par l'ordonnance et, au plus tard, le 1er janvier 2012. De fait, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire indiquant de quelle façon doit être traité le cas de travaux sur le domaine public routier dans les zones traversées par des canalisations de transport intéressant la défense. La mise en uvre de tels travaux nécessite donc au cas par cas une analyse préalable par les parties en présence, c'est-à-dire le gestionnaire du domaine public routier et le transporteur gestionnaire des canalisations, afin de déterminer les modalités techniques et financières de la réalisation des travaux. Cette analyse doit tenir compte de la juxtaposition de deux intérêts publics, celui du développement et de la maintenance du domaine routier, incluant la sécurité routière, et celui de la défense et de l'approvisionnement énergétique, incluant la sécurité des personnes et de l'environnement susceptibles d'être exposés en cas d'accident impliquant la canalisation. Elle doit également tenir compte de l'antériorité entre la canalisation et la voirie concernée afin d'arriver à une solution négociée.
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