Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/05/2011
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas d'une canalisation d'eau potable appartenant à un syndicat intercommunal (SI) et installée sous une route communale appartenant à une commune ne faisant pas partie de ce syndicat. Il lui demande selon quelles modalités la commune peut exiger une redevance pour occupation du domaine public de la part du syndicat.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 12/04/2012
Concernant tout d'abord la qualification juridique du sous-sol des voies publiques communales, l'article 552 du code civil précise que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Ainsi, le sous-sol des voies urbaines appartient par présomption légale à la collectivité propriétaire de la voie (« la propriété des places publiques et des rues d'une ville comprend le tréfonds comme la superficie » - Cour de Cassation, 16 juillet 1877, Ville de Lille c/ Choquet-Passelecq). La commune est donc bien propriétaire du sous-sol des voies communales. Par ailleurs, en l'absence de dispositions législatives contraires, le régime domanial du sous-sol, c'est-à-dire son appartenance au domaine public ou privé de la personne publique qui en est propriétaire, est déterminé en fonction de celui du bien qui en constitue la surface, selon le double critère de l'affectation et de l'attraction. L'esprit de cette théorie dite de l'accessoire, basée sur le critère de l'affectation matérielle, apparaît clairement dans les termes de l'article L. 2111-2 du CG3P, qui précise que font notamment « partie du domaine public les biens des personnes publiques (...) qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Par conséquent, comme le démontrent les éléments précités et une jurisprudence constante, le sous-sol des voies publiques communales fait partie du domaine public de la commune dont il est la propriété. Les redevances dues pour l'occupation du domaine public sont, quant à elles, notamment régies par l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiqiies, qui pose le principe général du paiement d'une redevance pour toute occupation du domaine public et fixe également les exceptions possibles à ce principe. Ainsi, « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. » Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, une commune peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2125-1 précité, exiger le versement d'une redevance pour occupation de son domaine public à un syndicat dont elle ne fait pas partie et qui est propriétaire d'une canalisation d'eau potable installée sous une voie du domaine public de ladite commune. Le montant de cette redevance devra être déterminé en application des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ».
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