Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/05/2011

M. Jean Louis Masson expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qu'est admise la mention de références nominatives de clients dans les réponses à appels d'offres de prestations de services juridiques, sous réserve qu'elles soient soumises à leur accord exprès et préalable. Il lui demande si la circonstance qu'une commune ait désigné, par une délibération régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs et au tableau d'affichage, un avocat chargé de la défendre dans un contentieux, vaut accord exprès et préalable.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 14/07/2011

Le Conseil d'État a précisé que, sous réserve des secrets protégés par la loi, la conclusion d'un marché public, passé selon la procédure prévue à l'article 30 du code des marchés publics, ne peut légalement être confidentielle. Dès lors, une collectivité publique qui demande aux candidats à un marché de prestations juridiques de fournir des références de prestations similaires, sous réserve que la divulgation de ces références permettant d'identifier les personnes publiques concernées soit soumise à l'accord préalable et exprès de ces dernières, ne méconnaît pas les règles protégeant le secret professionnel des avocats (décision commune d'Aix-en-Provence du 6 mars 2009, n° 314610). Au regard de cette jurisprudence, il apparaît que la désignation d'un avocat par une délibération d'un conseil municipal, publiée au recueil des actes administratifs et affichée ne saurait être regardée comme un accord exprès. Il appartient dès lors au candidat à un marché de prestations juridiques de solliciter auprès de la personne publique son accord pour pouvoir faire mention de son nom.

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