Question de M. TODESCHINI Jean-Marc (Moselle - SOC) publiée le 28/04/2011
M. Jean-Marc Todeschini rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°15285 posée le 30/09/2010 sous le titre : " Modification de cartes grises en cas de transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 16/02/2012
Conformément à l'article R. 322-5 du code de la route, le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom. Cette demande doit être accompagnée du certificat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien propriétaire, de la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation et de la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation. La délivrance du nouveau certificat d'immatriculation est subordonnée au paiement des taxes afférentes à l'immatriculation, conformément aux prescriptions du code général des impôts qui prévoit certaines exonérations, au nombre desquelles ne figure pas le cas de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunal. Il ressort toutefois de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales que lorsqu'un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l'une de ces deux catégories d'établissement, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. Ce texte constitue une disposition législative spéciale qui exonère du paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules lors de la délivrance de nouveaux certificats d'immatriculation au nom du nouvel établissement public. Par ailleurs, les délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres du syndicat transformé sont de nature à justifier, à l'appui de la demande d'immatriculation, du transfert des biens que sont les véhicules. Ces délibérations se substituent alors, dans ce cas particulier, à la déclaration de cession prévue par l'article R. 322-4 du code de la route, que le syndicat transformé n'est d'ailleurs matériellement plus en mesure de fournir. Des instructions vont être adressées aux préfectures en ce sens.
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