Question de M. CHASTAN Yves (Ardèche - SOC) publiée le 28/04/2011
M. Yves Chastan attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative sur les menaces qui pèsent sur le contrat d'engagement éducatif.
Ce contrat a été instauré par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, qui visait à reconnaître la spécificité du statut des personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs (ACM).
Le contrat d'engagement éducatif, intégré au code du travail, peut être conclu entre une personne physique (animateur, assistant sanitaire, surveillant de baignade, adjoint, économe, directeur) et un organisateur d'ACM.
Toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique peut conclure ce type de contrat, qui rappelle que l'animation reste un engagement volontaire occasionnel : le titulaire du contrat ne peut travailler plus de 80 jours sur une période de 12 mois consécutifs.
Cependant, la « plateforme des ACM », qui regroupe de très nombreuses associations du secteur, s'inquiète grandement des conséquences d'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), rendu le 14 octobre 2010, qui, tout en confirmant la validité du contrat d'engagement éducatif, considère qu'il n'est pas conforme à la législation européenne du travail, dans la mesure où il ne prévoit pas de repos quotidien ou au minimum de périodes équivalentes de repos compensateur adaptées aux contraintes particulières de l'exercice.
Or, si ces mesures étaient appliquées, les coûts des séjours en ACM augmenteraient énormément, alors même qu'ils constituent aujourd'hui un moyen de justice sociale face à l'inégalité du départ en vacances des familles.
Sans vouloir remettre en cause le droit protecteur des travailleurs européens, les associations membres de la plateforme ACM souhaiteraient que le contrat d'engagement éducatif soit définitivement inscrit dans le registre de l'engagement volontaire, et non du travail salarié.
Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative publiée le 23/06/2011
Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale, un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par période de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Nous sommes actuellement dans l'attente de la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
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