Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/04/2011

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration si, au titre de la communication des documents au public (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), une personne peut demander à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de consulter les comptes annuels détaillés d'un parti politique, après que ceux-ci aient été publiés sous forme simplifiée par la CNCCFP.

- page 1003


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 17/05/2012

L'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dispose que « Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi ». En application de ces dispositions, les partis politiques concernés déposent auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) leurs comptes, qui se composent : des comptes d'ensemble du parti politique et, le cas échéant, des comptes individuels de chaque structure composant les comptes d'ensemble ; et du rapport général des commissaires aux comptes chargés de certifier ces comptes et, le cas échéant, de leur rapport spécial. Un formulaire établi par la CNCCFP et renseigné par le parti est également joint aux comptes pour indiquer, outre la dénomination du parti, les noms et adresses de ses principaux responsables, les coordonnées de ses commissaires aux comptes, ainsi que le détail des flux financiers intervenus durant l'exercice avec d'autres partis politiques. À la suite d'une demande de conseil de la CNCCFP relative au caractère communicable à des tiers de documents relatifs aux comptes des partis politiques, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a considéré, dans sa séance du 12 octobre 2006, que, « dès leur transmission à la CNCCFP, l'ensemble de ces documents administratifs sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande, qu'elle soit membre ou non du parti concerné, avant même qu'il soit procédé à leur "publication sommaire". Aucune disposition de la loi au d'un autre texte ne permet d'écarter de ce droit d'accès les membres du parti ou du groupement en cause. Toutefois si la CNCCFP procède à la publication des comptes d'ensemble du parti, ceux-ci doivent, à compter de cette publication, être regardés comme faisant l'objet d'une diffusion publique, qui rend inapplicable à l'égard de ces documents publiés in extenso, leur communication selon les modalités prévues par cette loi. Les documents transmis mais non publiés restent en revanche communicables sur son fondement. La communication de ces documents doit cependant se faire dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et être assortie, en application des II et III de cet article, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, ainsi que les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. À ce titre la commission estime que l'identité du dirigeant, du trésorier du ou des mandataires et commissaires aux comptes du parti n'a pas à être occultée, dès lors que l'exercice de telles fonctions au sein ou pour le compte d'un parti s'accompagne d'une obligation de transparence faisant obstacle à ce que leur nom soit tenu secret. En revanche, elle considère que les données personnelles relatives à ces personnes (adresse, code postal, ville, téléphone, télécopie et courriel) ainsi qu'à toute autre personne physique nommée dans ces documents doivent être occultés. S'agissant des mentions relatives aux transferts et aides accordés par le parti à d'autres partis ou à des organismes ou personnes physiques, la commission est d'avis que seuls doivent être occultés les noms et coordonnées des personnes physiques bénéficiaires d'aides du parti, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, mais pas le montant de l'aide qu'elles ont perçue ni, lorsqu'il s'agit d'un parti ou d'un autre organisme les indications relatives aux transferts ou aides et à leurs bénéficiaires ».

- page 1261

Page mise à jour le