Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/03/2011
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas des établissements publics fonciers (EPF) qui perçoivent une fiscalité additionnelle à la fiscalité locale (cas de l'Établissement public foncier de Lorraine). Ces structures ont entre autres pour mission d'acquérir des emprises foncières pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements dans l'attente de la réalisation ultérieure d'un projet structurant. En général, l'achat des emprises foncières se fait auprès de propriétaires privés et l'EPF assure le portage pour le compte d'une collectivité. Il souhaiterait savoir si cette pratique de portage peut également s'appliquer à l'achat par EPFL d'un terrain appartenant à une commune et situé, soit sur son territoire, soit sur le territoire d'une commune voisine, l'opération devant ensuite être réalisée pour le compte d'une communauté d'agglomération.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 17/05/2012
S'agissant du ressort territorial des établissements publics fonciers de l'État (EPF), il convient de rappeler que l'article R. 321-1 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2011-1900 du 20 décembre 2011 relatif aux établissements publics fonciers de l'État, aux établissements publics d'aménagement et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne, prévoit notamment que le décret constitutif de l'établissement public détermine son périmètre de compétence et éventuellement sa durée. Ainsi, chaque décret créant un EPF détermine sa zone d'activité territoriale et c'est donc dans ce cadre que sont opérées les acquisitions nécessaires. S'agissant ensuite du terrain concerné, s'il fait partie du domaine privé d'une commune, l'EPF pourra l'acquérir. S'il fait partie du domaine public, le principe est selon l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publique (CGPPP), que les biens « qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». Ce principe fait l'objet d'une dérogation prévue à l'article L. 3112-1 du CGPPP qui permet la cession à l'amiable entre personnes publiques, sans déclassement préalable, des biens relevant de leur domaine public mais uniquement lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert. Hormis ce cas, seul le déclassement préalable du bien appartenant au domaine public permettra son aliénation.
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