Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/03/2011
M. Jean Louis Masson demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, si les dispositions de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat suivant lesquelles « l'obligation de formation continue est satisfaite (...) par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité » permet de valider des formations à caractère juridique dispensées par les avocats à des personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales.
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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 25/08/2011
La formation continue obligatoire des avocats est régie par les articles 85 et 85-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Les enseignements dispensés par des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel, peuvent être pris en compte au titre de la formation continue obligatoire dès lors qu'ils sont strictement en rapport avec l'activité professionnelle des avocats. Pour l'application du dispositif réglementaire, le Conseil national des barreaux (CNB) a pris une décision à caractère normatif, n° 2005-001 du 11 février 2005, qui précise les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'obligation de formation continue, notamment s'agissant de celles réalisées par des avocats. Il a d'abord établi que les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont celles visées au 1°), 2°) et 3°) de l'article 85 du décret de 1991 ; sont ainsi prises en compte la participation de l'avocat à des actions de formation dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA), la participation à des actions de formation dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement et l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats. La décision du CNB vise ensuite les formations universitaires et celles dispensées par un avocat au sein des CRFPA, dans le cadre de la formation initiale et continue des avocats. Cet encadrement a pour objectif de permettre un contrôle des instances professionnelles sur la nature, le contenu et la qualité des formations proposées. Dans ces conditions, les formations dispensées aux seuls personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales ne peuvent, en l'état, être prises en compte au titre de l'obligation annuelle de formation continue au sens des disposions de l'article 85 (4°) du décret du 27 novembre 1991.
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