Question de Mme NICOUX Renée (Creuse - SOC) publiée le 24/03/2011

Mme Renée Nicoux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les règles applicables par la MSA lors du départ à la retraite d'un adhérent de groupement pastoral. Le service d'une pension de retraite est « subordonnée à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole », étant entendu que cette dernière se préjuge par la mise en valeur de terres dont la superficie est inférieure à un certain seuil (art. L.732-39 du code rural). L'agriculteur qui fait valoir ses droits à la retraite doit donc prouver qu'il ne conserve que cette parcelle dite « de subsistance » et que les autres terres ont bien été libérées. La MSA établit alors un relevé d'exploitation et vérifie que les baux signés entre l'exploitant et les propriétaires fonciers ont bien été résiliés. Dans le cas d'un groupement pastoral, où les propriétaires bailleurs mettent à disposition du groupement leur bien foncier par convention et où ce même groupement en concède la jouissance par convention pluriannuelle à ces adhérents, l'exploitant ne peut pas résilier ces baux, puisque par définition il n'y en a pas, mais seulement résilier ou modifier la convention qui le lie avec le groupement. Or, bien qu'il n'y ait aucun rapport juridique entre le propriétaire et l'exploitant, les relevés MSA des adhérents ne font pas apparaître le groupement mais les bailleurs originels des parcelles. Cette situation s'est révélée source de difficultés pour un exploitant au moment de son départ en retraite en Limousin où, il est vrai, il n'existe qu'un seul groupement pastoral. C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître la procédure qui doit être suivie dans ce cas, afin que les adhérents de groupements pastoraux ne soient pas pénalisés, ce qui serait d'autant plus regrettable que ces groupements ont permis de remettre en exploitation des terres qui ne l'étaient plus et ainsi d'apporter de nouvelles cotisations à la MSA.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 02/06/2011

En application de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, le service d'une pension de retraite est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. En conséquence, l'agriculteur adhérent d'un groupement pastoral, qui fait valoir ses droits à la retraite, doit, s'agissant des terres faisant l'objet d'une convention de mise à disposition établie par ce groupement pastoral, communiquer une attestation de résiliation ou une copie de la résiliation de ladite convention, afin que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) puisse les retirer de son compte exploitant. L'exploitant qui cesse son activité est toutefois autorisé, conformément au même article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, à conserver une parcelle dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite maximale de 1/5 de la surface minimale d'installation. En tout état de cause, la réalité de la cessation de l'activité non salariée agricole ou de la poursuite de cette activité dans les limites autorisées peut être vérifiée sur place par un agent de contrôle agréé et assermenté de la CMSA, conformément aux dispositions de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.

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