Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 17/03/2011

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la situation des associations culturelles régies par la loi du 1er juillet 1901 et reconnues d'utilité publique. Certaines d'entre elles ont cessé toute activité depuis de très nombreuses années, n'ont pas tenu d'assemblées générales, ne reçoivent plus de cotisations ni de nouveaux membres et n'ont plus constitué de bureau en raison de la disparition de leurs anciens membres. Toutefois, ces associations possèdent certains actifs (archives, livres, revues). Il semble admis par la jurisprudence qu'une association unipersonnelle est dissoute de plein droit (CA, Paris, 13 mars 1996, n° 94-6209 et réponse ministérielle à la question écrite n° 19256 de M. Huguet, Sénat, 24 février 2000). Dans le cas où, compte tenu de cette situation, la dissolution de l'association et la répartition des biens n'ont pas pu être prononcées par une assemblée générale dès lors où l'absence de membres ne le permet plus, il lui demande de lui indiquer la procédure à suivre (et le demandeur compétent) afin que la répartition de l'actif puisse être effectuée et si cette dévolution doit s'opérer en faveur de l'organisme attributaire dans le cas où celui-ci est nominalement désigné par les statuts.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 19/01/2012

C'est à l'occasion de l'envoi ponctuel de courriers rappelant aux associations reconnues comme établissements d'utilité publique leur obligation de produire leur rapport d'activité et leurs comptes que le ministre de l'intérieur ou le préfet sont amenés à constater qu'une association a cessé toute activité sans avoir accompli les formalités prévues par ses statuts pour la dissolution et la dévolution de l'actif restant. Le ministre de l'intérieur doit alors demander au préfet de saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent afin de faire prononcer la dissolution de l'association et de désigner, le cas échéant, un liquidateur pour y procéder. Si les statuts de l'association précisent l'établissement attributaire de l'actif net restant, c'est au profit de celui-ci que la dévolution doit être effectuée. Dans un souci de bonne administration, le ministre de l'intérieur saisit également le Conseil d'État d'un projet de décret abrogeant le décret qui avait reconnu l'association comme établissement d'utilité publique.

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