Question de M. BORDIER Pierre (Yonne - UMP) publiée le 10/03/2011
M. Pierre Bordier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un problème fiscal particulier : celui d'une double pénalité constituée par le paiement, en premier lieu, de la TVA et, en second lieu, d'une plus-value sur une même opération. En effet, un particulier ayant acquis un bien immobilier dans l'Yonne a effectué d'importants travaux de rénovation et d'aménagement dudit bien par son seul travail, assumant la totalité des travaux du début à la fin. Bien entendu, en acquérant les matériaux et fournitures nécessaires à la réalisation de ces travaux, il s'est acquitté de la TVA à 19,6 % au moment de leur achat. Puis il revend ce bien une fois les travaux terminés, s'acquittant cette fois de la plus-value réalisée sur le bien, différence entre la valeur d'achat du bien et celle au moment de sa vente, soit une taxe de 28 % sur cette plus -value. Il aura donc payé 28 % de taxe de plus-value sur les matériaux et fournitures dont il avait déjà payé 19,6 % de TVA.
C'est pourquoi il lui demande si cette double pénalité est logique et acceptable, et s'il est possible de remédier à une telle situation.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/07/2011
La situation évoquée par l'auteur de la question ne constitue nullement une double pénalité dans la mesure où les assiettes des impositions en cause ne sont pas identiques et où les opérations économiques imposées sont différentes : l'acquisition des matériaux supportera une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 19,6 %, alors que la plus-value immobilière sera imposée à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au taux global, pour une cession réalisée depuis le 1er janvier 2011, de 31,3 %. Néanmoins, les éléments suivants peuvent être ajoutés. Conformément au 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts (CGI), les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, viennent, pour le calcul de la plus-value imposable de l'immeuble considéré, en majoration du prix d'acquisition lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. En conséquence, lorsque le contribuable demande la prise en compte des dépenses réalisées postérieurement à l'achèvement de l'immeuble pour leur montant réel, seuls les travaux réalisés par une entreprise peuvent venir majorer le prix d'acquisition du bien cédé pour la détermination de la plus-value imposable. Sont dès lors notamment exclus les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu'une entreprise (main-d'oeuvre salariée, par exemple) ainsi que le coût des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise. Les dépenses correspondant à l'installation des matériaux facturés par l'entreprise sont prises en compte en majoration du prix d'acquisition, toutes conditions étant par ailleurs remplies. Cela étant, lorsque le contribuable qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en mesure de justifier des dépenses de travaux réalisés ou lorsque ces travaux ne peuvent être retenus pour leur montant réel faute d'avoir été réalisés par une entreprise, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition peut être pratiquée sur option. Pour le bénéfice de cette majoration forfaitaire, le contribuable n'a à établir la preuve ni de la réalité des travaux, ni de la nature du bien cédé (logement, local à usage commercial ou artisanal, garage, etc.), ni, du montant des travaux effectivement réalisés. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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