Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/03/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que les collectivités territoriales participent aux régimes de retraite facultatifs spécifiques pour les élus locaux (Carel ou Fonpel). Or, depuis une décision du 16 février 2010 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cette participation obligatoire des collectivités territoriales est considérée comme étant imposable comme un revenu. Plus précisément, le montant de la participation de la collectivité doit donc, à compter du 1er janvier 2011, être réintégré aux indemnités de fonction perçues, qu'elles soient soumises à la retenue à la source ou, le cas échéant, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. En contrepartie, les rentes versées par ces régimes de retraite bénéficient du régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux. En application du 6 de l'article 158 du code général des impôts, les arrérages ne seront donc imposables que pour une fraction de leur montant, égale respectivement à 40 % ou 30 % selon que l'élu local est âgé de 60 à 69 ans ou d'au moins 70 ans lors de l'entrée en jouissance de la rente. Dans la mesure où, jusqu'au 1er janvier 2011, il n'y avait aucun impôt perçu sur la quote-part des collectivités territoriales pour les régimes de retraite facultatifs des élus locaux et dans la mesure où la moindre des choses aurait été de clarifier la situation par le biais d'une disposition législative dans la loi de finances, il lui demande s'il estime qu'il est normal qu'une simple décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie puisse remettre en cause des éléments indemnitaires afférents au statut des élus locaux.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État publiée le 10/05/2012

Les élus qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle et qui perçoivent des indemnités de fonction peuvent choisir d'adhérer à un régime de retraite complémentaire facultatif. Leur adhésion à de tels régimes entraîne obligatoirement la participation de la ou des collectivités dont ils sont l'élu. Le régime fiscal de la cotisation versée par l'élu a été clarifié dès 1994 par la réponse à la question écrite n° 14606 posée le 23 mai 1994 par M. Philippe Auberger, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 31 octobre 1994. Dès lors que l'adhésion des élus à un régime de retraite complémentaire est facultative, et par analogie avec le régime fiscal des cotisations versées par des salariés à un régime de retraite complémentaire facultatif, les cotisations versées à ces régimes constituent un emploi volontaire du revenu de l'élu local. Elles ne sont donc pas déductibles du montant brut des indemnités de fonction soumises à la retenue à la source ou, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En revanche, le régime fiscal de l'avantage constitué par la participation des collectivités à la constitution de la retraite complémentaire des élus locaux n'avait pas, jusqu'à présent, été précisé. Cependant, en matière de contributions sociales, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 9 février 2006, validé la réintégration de la participation d'une collectivité à la constitution d'une retraite par rente de l'un de ses élus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) en raison du caractère facultatif du régime. À la suite de questions posées à l'administration fiscale par des collectivités territoriales et des professionnels de la comptabilité, et compte tenu de la clarification intervenue sur le même sujet en matière de contributions sociales, il est apparu indispensable de préciser les règles applicables en matière d'impôt sur le revenu. En l'occurrence, la participation des collectivités au financement des régimes de retraite complémentaire facultatifs de leurs élus s'analyse comme un complément d'indemnité de fonctions, qui suit donc le même régime d'imposition que ces indemnités. Il est donc soumis soit à la retenue à la source soit, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'imposition de cette participation découle de l'application des règles relatives aux traitements et salaires et met fin à une situation dérogatoire qui ne reposait sur aucune disposition législative, ni aucune justification. En effet, la participation éventuelle de l'employeur au financement d'un régime de retraite complémentaire facultatif d'un salarié constitue un avantage en argent qui doit être ajouté à la rémunération imposable de ce dernier. Enfin, l'imposition de la participation des collectivités est cohérente avec le régime fiscal de la rente versée par ces régimes de retraite lors de la sortie du dispositif puisqu'elle bénéficie du régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux. Afin d'organiser la mise en œuvre des règles ainsi clarifiées, il est admis que l'imposition de cette participation ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2011. Le traitement des versements effectués antérieurement au titre des périodes au cours desquelles le régime n'avait pas été précisé n'est donc pas remis en cause.

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