Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC-SPG) publiée le 03/03/2011

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les conséquences de la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel qui déclare contraires à la Constitution, dans le 3e alinéa de l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots « possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ».
Il en ressort que les supplétifs ayant servi durant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc ont désormais droit à la carte du combattant, même s'ils ne sont pas de nationalité française, ni domiciliés en France.
Pour les dossiers en cours de traitement, l'attribution se fera selon les critères que cette nouvelle décision a créés. En revanche, des questions se poseront pour les intéressés dont la demande a déjà été rejetée ou qui forment une première demande. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si ceux-ci devront faire personnellement et individuellement une demande dite « reconventionnelle ».
Par ailleurs, il souhaite savoir quelle date sera prise en compte pour l'attribution de la carte du combattant et, partant, de la retraite du combattant, entre celle de la décision du Conseil constitutionnel et celle de la demande de carte du combattant, qui peut être antérieure.

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Réponse du Ministère de la défense et des anciens combattants publiée le 16/06/2011

Les dispositions relatives aux conditions de nationalité et de résidence s'appliquant aux membres des forces supplétives de l'armée française, abrogées par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, ont cessé leurs effets à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de cette décision au Journal officiel de la République française, celle-ci n'ayant pas d'effet rétroactif. En effet, en application de l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette même décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour ce qui concerne les demandes de carte du combattant en instance d'instruction à la date du 24 juillet 2010, les attributions ne pourront prendre effet qu'à compter de cette date. Les demandes formulées postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel seront examinées à leur date de dépôt. Les personnes ayant eu leur demande de carte rejetée du fait qu'elles ne remplissaient pas les conditions de nationalité ou de résidence devront formuler individuellement une nouvelle demande. Leurs droits seront nécessairement ouverts à compter du dépôt de cette nouvelle demande. Concernant l'attribution de la retraite du combattant, celle-ci étant liée à la possession effective de la carte du combattant, elle ne pourra être accordée antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel.

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