Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/02/2011

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative les termes de sa question n°15787 posée le 04/11/2010 sous le titre : " Retraite des fonctionnaires de l'éducation nationale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 26/05/2011

L'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dispose que « la pension (...) est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. La mise en paiement de la pension (...) s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité ». Ces dispositions, applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011, procèdent à l'harmonisation entre les secteurs privés et publics des règles de rémunération des personnels lors de leur passage à la retraite, en mettant fin au principe, prévu par l'article R. 96 du CPCMR, du traitement continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est admis à la retraite. L'extension à l'ensemble de la fonction publique de cette règle selon laquelle la rémunération cesse d'être servie dès le premier jour de la fin d'activité explique également la modification de l'article L. 921-4 du code de l'éducation pour prévoir dans l'intérêt du service le maintien en activité des instituteurs et professeurs des écoles remplissant en cours d'année scolaire les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension, non plus « jusqu'à la fin de l'année scolaire », entendu ainsi que le prévoient les arrêtés ministériels fixant les calendriers scolaires comme le jour précédant la rentrée scolaire suivante généralement fixée début septembre, mais « jusqu'au 31 août ». Il résulte de cette dernière modification qu'un instituteur ne cessera plus son activité la veille du jour de la rentrée scolaire fixée par exemple le 2 septembre avec traitement d'activité continué jusqu'à la fin du mois de septembre mais sera admis à la retraite le 31 août avec perception de sa pension de retraite à compter du 1er septembre. Un enseignant du second degré n'étant pas soumis à des dispositions analogues à celles prévues par l'article L. 921-4 du code de l'éducation peut demander et obtenir son admission à la retraite un 2 septembre. En application des dispositions de la loi du 9 novembre 2010, l'intéressé percevra sa pension de retraite à compter du 1er octobre, sa rémunération d'activité ayant été interrompue à partir du 2 septembre. En application de cette même règle de paiement de la pension à compter du premier jour du mois suivant celui de la cessation de l'activité, un enseignant cessant son activité le dernier jour d'un mois, tel que le 31 août, percevra sa pension à compter du 1er jour du mois suivant, soit en l'espèce le 1er septembre. Cette règle ne concernant pas les fonctionnaires atteints par la limite d'âge ou admis à la retraite pour invalidité, un enseignant relevant de l'une de ces deux situations et qui cesserait son activité le 2 septembre percevra sa pension à compter de ce jour.

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