Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 24/02/2011
M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la question de l'inéligibilité des exploitations agricoles à forme sociétaire à certaines subventions publiques.
Un problème est en effet soulevé pour le cas des exploitations ayant opté pour la forme juridique de société par actions simplifiée (SAS) et qui en raison de cette spécificité de statut juridique se voient refuser l'octroi d'aides publiques comme cela a récemment été le cas dans le département du Finistère pour des refus de subventions au titre du plan de performance énergétique (PPE). La décision de refus notifiée par l'administration fait référence à une interprétation des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code rural. Se fondant sur l'article 10 de l'arrêté ministériel du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles, l'administration se sentirait fondée à exclure toute SAS du bénéfice des aides du PEE.
Cette exclusion a priori des SAS paraît à première vue très curieuse quand on sait que les exploitations constituées sous statut de société anonyme (SA) sont elles éligibles sans restriction.
À vrai dire, l'examen attentif de l'argumentation juridique utilisée pour motiver le refus révèle une ambiguïté pour laquelle une clarification doit être apportée.
Il est en effet surprenant de constater qu'en excluant les SAS du bénéfice du PPE des entreprises agricoles, l'arrêté du 4 février 2009 introduit de fait une exception non prévue dans la loi de référence et non conforme aux principes posés par l'article L. 341-2 du code rural, lequel ne prévoit en aucune façon l'exclusion des sociétés commerciales en général et des SAS en particulier.
Il convient de noter que l'article L. 341-2 du code rural pose quatre conditions cumulatives pour bénéficier des aides publiques : ces conditions tiennent à un critère de droit (objet social), à des critères de fait (participation au travail de l'exploitation, majorité détenue par les associés exploitants) et à un critère de publicité (révélation à l'administration du nom des associés).
Ce n'est donc qu'après vérification que l'une ou l'autre de ces conditions ne serait pas remplie que, comme le prévoit l'article L. 341-2, le refus de subvention peut trouver un fondement juridique.
Tout autant que les SA ou les sociétés à responsabilité limitée (SARL), éligibles quant à elles aux subventions, les SAS satisfont pour la plupart d'entre elles à ces exigences.
On peut dès lors considérer que l'article 10 de l'arrêté du 4 février 2009 et les interprétations qui en sont faites révèlent une contradiction manifeste avec l'esprit de la loi. Les SAS peuvent se trouver fondées à considérer que leur exclusion des aides publiques relève d'un traitement particulier qui n'a aucune légitimité.
Doit-on ajouter que le statut de SAS se révèle tout à fait adapté à la gestion d'une exploitation familiale de taille moyenne ? De par son objet agricole, ce type de société ne se distingue en outre en rien des sociétés agricoles de statuts plus anciens : groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), société civile d'exploitation agricole (SCEA),
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Il lui demande par conséquent de lui préciser si des dispositions vont être prises par son ministère afin que l'article L. 341-2 du code rural soit respecté et que les SAS se voient reconnaître, lorsqu'elles remplissent toutes les conditions exigées, le droit à bénéficier des aides publiques, telles les subventions du PPE, dont les interprétations illégitimes parfois opérées par l'administration tendent à les exclure.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 07/07/2011
Le plan de performance énergétique des entreprises agricoles (PPE), lancé en 2009 dans le cadre du plan de relance de l'économie, vise à atteindre un taux de 30 % d'exploitations agricoles à faible dépendance énergétique d'ici à 2013. À ce titre, il prévoit le versement de subventions destinées à financer certains investissements des exploitations agricoles, permettant de réaliser des économies d'énergie ou de produire des énergies renouvelables. Les critères d'éligibilité au PPE sont fixés par un arrêté ministériel du 4 février 2009, modifié par un arrêté du 5 août 2010. Son article 10 prévoit notamment que les sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas éligibles au dispositif. Cette disposition a pour fondement l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime (loi n° 95-95 du 1er février 1995), qui vise à cibler les aides financières de l'État en faveur des sociétés dont les associés qui se consacrent à l'activité agricole détiennent au moins 50 % des parts du capital. En ce qui concerne les SAS, il est particulièrement difficile de vérifier si ce critère est rempli car la loi laisse une grande liberté aux actionnaires de ces sociétés pour la gestion de leur capital social. C'est la raison pour laquelle les SAS sont exclues du dispositif du PPE.
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