Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - UMP) publiée le 10/02/2011

Mme Catherine Dumas attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur le projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitement conditionnées, et le projet d'arrêté modifiant celui du 14 mars 2007.

Une modification de la réglementation est actuellement à l'étude. Elle permettrait de qualifier les « eaux rendues potables par traitement » conditionnées sous la dénomination « eau de table ». Une telle évolution rendrait caduque le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 qui avait permis au consommateur d'être informé clairement sur les modalités de production des eaux embouteillées en les classant en trois catégories : les eaux minérales naturelles, les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement.

L'adoption d'une dénomination « eau de table » inquiète la filière des eaux minérales naturelles. L'utilisation du qualificatif « eau de table » pourrait entraîner dans l'esprit du consommateur une confusion avec les eaux embouteillées, particulièrement les eaux minérales naturelles, car elle encourage une confusion commerciale préjudiciable aux eaux minérales naturelles. Une « eau de table » pourrait plus facilement être vendue dans le commerce, se retrouver sur les tables de nos restaurants ou dans les linéaires de nos supermarchés.

Une telle dénomination pourrait aussi favoriser l'implantation en France de certaines marques d'eaux traitées embouteillées étrangères au détriment des sources d'eaux minérales naturelles qui représentent une vrai richesse pour notre pays et qui s'efforcent de préserver leurs sites par des politiques de protection particulièrement rigoureuses.

Dans l'hypothèse où, par décret, les pouvoirs publics français substitueraient à la mention « eau rendue potable par traitement », la mention « eau de table », nous aurions tout à craindre d'un déferlement d'eaux du robinet embouteillées, fragilisant ainsi un secteur d'activité dont l'intérêt économique et sanitaire n'est plus à démontrer.

Elle souhaiterait qu'il lui indique si le Gouvernement entend modifier ou maintenir une réglementation qui a fait la preuve de son utilité depuis plus de 20 ans.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée le 02/06/2011

Le code de la santé publique prévoit trois dénominations de vente pour les eaux conditionnées : « eau minérale naturelle », « eau de source » et « eau rendue potable par traitement ». Une consultation sur l'opportunité de permettre l'usage de la dénomination « eau de table » pour les « eaux rendues potables par traitement » avait été initiée pour répondre à la demande des professionnels du secteur des eaux en bonbonne destinées aux fontaines à eau, qui souhaitaient disposer d'une dénomination de vente réglementairement définie autre que la dénomination « eau rendue potable par traitement ». En effet, à la suite d'une modification de la réglementation communautaire, la dénomination de vente « eau de boisson », utilisée jusque-là par les professionnels pour les eaux en bonbonne, a dû être abandonnée au profit de la dénomination légale appropriée selon le cas : « eau de source » pour les eaux provenant de sources répondant aux caractéristiques requises, ou « eau rendue potable par traitement » pour les autres eaux. Toutefois, lors de consultations menées au premier trimestre 2011, les professionnels du secteur des eaux embouteillées ont indiqué ne pas souhaiter de modification des dénominations de vente actuellement en vigueur. En outre, les représentants de l'Association française des fontaines à eau ont également indiqué ne pas souhaiter une modification du cadre réglementaire. Compte tenu de ces éléments et du fait qu'une évolution de la réglementation ne s'impose ni pour protéger la santé publique, ni pour satisfaire un impératif de protection du consommateur, il n'est pas envisagé de modification du décret applicable.

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