Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 27/01/2011

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur les conditions drastiques d'application du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Il l'informe que la réponse à la question écrite n° 15006 du 9 septembre 2010, publiée dans le Journal officiel Sénat du 25 novembre 2010 - page 3089 - ne le satisfait aucunement.
Loin de répondre aux attentes du monde combattant, ce décret vide quasiment la décision du Conseil d'État de son sens.
En effet, le Gouvernement considère que la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires anciens combattants ne peut intervenir que postérieurement à la reconnaissance de la guerre d'Algérie, par la loi du 18 octobre 1999. En conséquence, l'immense majorité des retraites des intéressés ne sera pas recalculée, puisque les classes de 1954 à 1959 ne bénéficieront pas de la mesure, sauf pour les fonctionnaires qui auront liquidé leur retraite après l'âge de 60 ans. Par ailleurs, même parmi les classes de 1959 à 1962, beaucoup sont exclus du bénéficie de la campagne double. C'est le cas de tous ceux appartenant à des corps dont la limite d'âge était inférieure à 60 ans, comme les instituteurs, les infirmiers hospitaliers, les fonctionnaires de police, le personnel roulant de la SNCF.
En matière de bénéfice de campagne, la rétroactivité s'est toujours appliquée en fonction du caractère recognitif du dispositif. Les combats du Maroc, d'Algérie et de la guerre d'Algérie s'étendent du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962. L'égalité de droits entre générations du feu doit donc s'appliquer.
En conséquence, et dans un souci d'équité, il lui demande de réviser la rédaction du décret du 29 juillet 2010 et d'appliquer réellement la campagne double à tous les fonctionnaires anciens combattants.

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Réponse du Ministère de la défense et des anciens combattants publiée le 03/03/2011

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.

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