Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 13/01/2011
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les accords de coopération commerciale.
En effet, il s'avère que la suppression désormais inscrite dans le code de commerce des remises, rabais et ristournes, sauf dans l'hypothèse où une contrepartie à leur utilisation est prévue, a été remplacée dans la pratique de manière insidieuse par les accords de coopération commerciale.
Ces accords sont des contrats par lesquels « un distributeur rend à son fournisseur, moyennant une rémunération, des services spécifiques permettant de mettre en valeur le produit fourni et de le commercialiser dans les meilleures conditions possibles (affiches, promotions, têtes de gondoles) ».
Il s'agit donc bien d'un effort financier du producteur ou fournisseur en contrepartie d'un engagement du distributeur.
Il lui demande de lui indiquer s'il entend bien rapidement prendre des dispositions afin de limiter ces accords de coopération commerciale sans fondement et d'en faciliter le contrôle par une définition précise de leur contenu.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/03/2011
Dans le cadre des groupes de travail mis en place en août 2009, lors de la crise des fruits d'été, un large consensus s'est dégagé sur la nécessité d'améliorer certaines pratiques commerciales entre les producteurs de fruits et légumes et leurs clients. La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, dite de modernisation de l'agriculture et de la pêche, a ainsi introduit dans le livre IV du code de commerce un article prohibant l'obtention de remises, rabais et ristournes lors de l'achat de fruits et légumes frais à compter du 28 janvier 2011. La conclusion d'accords de coopération commerciale en matière de fruits et légumes frais est bien entendu licite. Il s'agit en effet d'un moyen efficace de développer les ventes au consommateur, dans un contexte général de promotion des fruits et légumes frais assurée par le programme national nutrition santé (PNNS). Ces accords de coopération commerciale sont néanmoins encadrés par l'article L. 441-2-1 du code de commerce afin d'assurer une pleine transparence sur les services rendus dans ce cadre et sur leur coût : ces services doivent figurer dans un contrat écrit portant sur la vente des produits par le fournisseur, qui comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Ce contrat doit indiquer en outre les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. Tout manquement à ce formalisme est sanctionné par une amende de 15 000 . Au-delà du formalisme, est en outre sanctionnée la « fausse » coopération commerciale. S'il s'avère en effet que les services convenus sont payés par le fournisseur mais ne sont pas rendus par le distributeur, ce dernier engage sa responsabilité civile sur le fondement de l'article L. 442-6 I 1° du code de commerce qui prohibe le fait « d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». Conformément à l'article L. 442-6 III du code de commerce, le ministre chargé de l'économie est compétent pour faire sanctionner la pratique de la fausse coopération commerciale, manifestement contraire à l'ordre public économique. Le distributeur s'expose alors à de lourdes sanctions judiciaires, telles que la nullité de l'accord de coopération commerciale, la restitution des sommes indument perçues, mais également une amende civile pouvant atteindre le triple des sommes indument perçues, pour un montant maximum de 2 M. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à procéder au contrôle de ces dispositions. Les producteurs sont donc invités à porter à la connaissance des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) toute pratique commerciale illicite dont ils seraient victimes.
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