Question de M. ZOCCHETTO François (Mayenne - UC) publiée le 13/01/2011

M. François Zocchetto attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la responsabilité civile « professionnelle », l'assurance éventuelle ou plus simplement la reconnaissance d'un lien de subordination des conciliateurs de justice vis-à-vis de son ministère, du fait de leur prestation de serment.
En effet, les conciliateurs de justice, dont le statut relève du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié notamment par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, ont une activité qui procède de la délégation pouvant leur être faite de la mission de conciliation, y compris maintenant devant les tribunaux de commerce.
Ces auxiliaires bénévoles, ayant prêté serment devant le premier président de la cour d'appel du ressort de laquelle dépend le canton de compétence territoriale qui leur a été assigné lors de leur nomination, sont préposés, commis de la cour qui les a mandatés à cet effet et, de ce fait, les conséquences financières de leur responsabilité civile « professionnelle » sont assumées et prises en charge par l'État. Il semble que ceci est constant tant pour les cas de saisine directe que sur délégation du juge.
Lorsqu'un conciliateur, en raison de son activité dans le cadre de sa mission voit mettre en cause sa responsabilité et est poursuivi devant un tribunal, il doit s'adresser au bureau du statut des magistrats et du contentieux des services judiciaires, à la sous-direction de la magistrature. Celle-ci prend en compte, instruit et assume les conséquences financières éventuelles de la mise en cause ; ceci en abandonnant le recours à ce titre (financier) à l'encontre du conciliateur. Cette situation semble rester valable pour les réclamations dont les conciliateurs pourraient faire l'objet, tant pendant leur activité qu'après leur démission ou cessation d'activité.
La situation exposée ci-dessus lui semble mériter d'être confirmée par son ministère et il le remercie de bien vouloir apaiser les inquiétudes des conciliateurs de justice.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 05/01/2012

Les mises en cause de conciliateurs de justice dans l'exercice de leurs fonctions sont extrêmement rares car leur mission, qui consiste à entériner les accords obtenus entre les parties, n'est pas de nature à engager leur responsabilité, dans la mesure où ils ne rendent pas de décision. La seule hypothèse dans laquelle la responsabilité de l'État pourrait être engagée sur la base du fonctionnement défectueux du service de la justice supposerait qu'un conciliateur ait fait preuve d'une intention de nuire ou ait favorisé une partie. La responsabilité du conciliateur de justice pourrait par ailleurs être engagée s'il commettait une faute personnelle à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, il serait soumis aux règles de la responsabilité de droit commun et pourrait appeler l'État en garantie ; dans ce cas, la direction des services judiciaires et le département des affaires contentieuses du secrétariat général de la Chancellerie seraient compétents pour instruire le dossier de cette mise en cause.

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