Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/12/2010
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°10227 posée le 24/09/2009 sous le titre : " Compétences du maire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 10/02/2011
S'agissant des terrains nus, qu'ils soient constructibles ou non, aucun texte n'interdit à leur occupant de demander leur raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité. C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé illégal le refus général d'un syndicat intercommunal de tout branchement en zone inconstructible (CE, 27 juin 1994, Charpentier, n° 85436). En ce qui concerne le raccordement à l'électricité, dans le cadre des missions qui lui sont imparties par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, le gestionnaire du réseau public est tenu de faire droit à toute demande de raccordement qui lui est présentée. S'agissant de la police de l'urbanisme et du raccordement aux réseaux des constructions, l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permet au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une construction ou installation réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Ces dispositions s'appliquent aux caravanes, qu'elles aient ou non conservé leur mobilité (CE, 7 juillet 2004, n° 266478). En outre, l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne donne pas compétence au maire pour s'opposer à un raccordement provisoire, même si la construction ou l'installation est illégale (CE, 9 avril 2004, commune de Commont-sur-Durance). Toutefois, la cour administrative d'appel de Paris a précisé qu'il ne peut être fait droit à une demande de raccordement provisoire que pour autant qu'il existe, à proximité de la parcelle en cause, une partie du réseau permettant d'assurer l'alimentation (CAA Paris, 6 mars 2008, commune de Perthes-en-Gâtinais). Enfin, le maire pourrait s'opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d'une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique, la décision du maire prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales devant être proportionnée aux risques encourus. Par ailleurs, dans le cas où le maire aurait refusé d'accorder une autorisation de raccordement provisoire au réseau d'eau à une requérante ayant installé des caravanes sur un terrain inconstructible lui appartenant, la cour administrative d'appel de Paris, dans une décision du 16 octobre 2008, n'a pas remis en cause le raisonnement du juge de première instance. Ce dernier avait en effet considéré que le maire avait à bon droit rejeté la demande de raccordement, qui visait en réalité à raccorder au réseau un terrain sur lequel la requérante avait élu domicile, et ne portait donc pas sur un raccordement provisoire. Le Conseil d'État, sur cette même affaire (CE, 15 décembre 2010, commune de Gouvernes), a considéré que si l'atteinte à la vie privée et familiale portée par une décision de refus de raccordement pouvait être considérée comme justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, cette atteinte devait toutefois être proportionnée au but légitime poursuivi. En tout état de cause, il ne relève pas des attributions du gestionnaire de réseau d'apprécier la légalité des autorisations d'urbanisme ou des règles de stationnement en vigueur sur la commune. C'est seulement sur réquisition du maire qu'il est tenu de refuser le raccordement.
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