Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 16/12/2010
M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales concernant la participation financière des communes à la scolarisation d'enfants dans une autre commune, dans le cas précis de la scolarisation d'enfants en classe pour l'inclusion scolaire (CLIS). L'obligation pour la commune de résidence de participer aux dépenses de la commune d'accueil en matière de scolarisation des enfants résidant dans la commune et scolarisés hors de la commune ne s'applique pas dans tous les cas. Il s'agit, en effet, de préserver les droits de la commune de résidence et d'éviter qu'elle ne soit conduite à participer à des dépenses qu'elle supporte par ailleurs, compte tenu des équipements scolaires dont elle dispose. Ce principe a été posé par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifié, devenu l'article L. 212-8 du code de l'éducation. En revanche, aucune précision n'est apportée au sujet des enfants scolarisés en CLIS et devant nécessairement se rendre dans une commune extérieure, malgré la capacité d'accueil suffisante de la ou des école(s) publique(s) de la commune de résidence, mais dépourvue(s) de CLIS. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les règles applicables en la matière.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 24/11/2011
Lorsque l'école publique d'une commune reçoit un élève dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait alors, en vertu de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, lorsque la commune de résidence dispose d'une école primaire dont la capacité d'accueil ne permet pas la scolarisation des enfants domiciliés dans sa commune, elle est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil. Si la commune de résidence dispose au contraire d'une capacité d'accueil suffisante, elle n'est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil que si le maire a donné son accord préalable à la scolarisation hors de sa commune. Par ailleurs, la commune de résidence est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil dans un nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article L. 212-8 du code de l'éducation et précisés à l'article R. 212-21 du même code : les obligations professionnelles des parents, l'état de santé de l'enfant, l'inscription d'un frère ou d'une sur dans le même établissement de la commune d'accueil. Aux termes de la loi, pour justifier d'une capacité d'accueil suffisante, l'établissement doit disposer de postes d'enseignants et des locaux nécessaires au fonctionnement. Toutefois, cette capacité d'accueil est appréciée non seulement en termes quantitatifs, mais également en termes qualitatifs, ainsi que le précise la circulaire interministérielle n° 89-273 du 25 août 1989 relative à la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. L'aspect qualitatif doit être pris en compte lorsque l'enfant présente des difficultés scolaires particulières qui ne peuvent être résolues que par une scolarité adaptée. Ainsi, lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une affectation dans une classe pour l'inclusion scolaire d'une commune d'accueil par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, sa commune de résidence doit effectivement participer aux charges supportées par la commune d'accueil.
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