Question de Mme HERMANGE Marie-Thérèse (Paris - UMP) publiée le 09/12/2010
Mme Marie-Thérèse Hermange attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la santé sur la législation française relative à la pratique de l'ostéopathie qui tarde à s'appliquer. En effet, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a fixé le temps de formation minimale pour un ostéopathe à 3 520 heures. Or le décret d'application de cette mesure n'a pas été promulgué à ce jour et la réglementation française reste donc à 2 660 heures de formation quand l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en préconise 4 200 au minimum. Afin que le meilleur encadrement possible soir donné à cette profession, elle souhaite savoir quand ce décret sera promulgué.
- page 3201
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé publiée le 05/05/2011
Le législateur a encadré l'usage du titre et la formation de l'ostéopathie (art. 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) mais n'a pas reconnu l'ostéopathie comme étant une profession de santé. Cette activité n'est pas inscrite dans le code de la santé publique, les activités sont distinctes de celles autorisées aux médecins et aux professions paramédicales (masseurs-kinésithérapeutes en particulier). Le Conseil constitutionnel a précisé, par une décision du 3 février 2011, que la durée minimale de formation permettant l'usage du titre, durée augmentée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoire à 3 520 heures, n'avait pas un caractère législatif. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de définir cette durée minimale de formation. Une évaluation de cette pratique non conventionnelle est actuellement en cours. Elle concerne les indications et les risques des actes ostéopathiques, les résultats seront disponibles en 2012. Le ministère chargé de la santé prépare une modification des textes relatifs à l'agrément des établissements de formation, afin de disposer de critères d'agrément plus précis et substantiels que ceux actuellement en vigueur, afin que la qualité de la formation minimale soit harmonisée.
- page 1194
Page mise à jour le