Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 09/12/2010
Mme Gisèle Printz attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le projet de loi tendant à limiter et à encadrer les gardes à vue.
Elle lui fait remarquer que le Conseil national des barreaux souligne tout d'abord plusieurs dispositions de ce texte qui n'assurent ni l'effectivité de l'assistance de l'avocat pendant la garde à vue ni la mise en œuvre des droits nouveaux. En effet, la durée des entretiens entre l'avocat et le gardé à vue demeure limitée ainsi que son rôle lors des auditions et l'autorité de poursuite pourra refuser la consultation des procès-verbaux d'audition ou retarder l'accès à la procédure et la présence aux auditions de l'avocat du gardé à vue.
Le Conseil national des barreaux estime ensuite que la création du système d'audition libre est un leurre. En effet, l'acceptation de l'audition libre en contrepartie de la perte de l'accès à l'avocat et du respect des droits de la défense crée une période de non-droit.
Enfin, la mise en place d'une réforme suppose un plan de financement et rend incontournable une réforme du système de l'aide juridictionnelle afin de garantir les droits de tous, y compris des plus démunis.
Elle lui demande donc quelles mesures il entend mettre en œuvre pour que la période de garde à vue soit enfin digne d'un pays démocratique, ainsi que l'exigent la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel en sa décision du 30 juillet 2010 et la Cour de Cassation par ses arrêts en date du 19 octobre 2010.
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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 10/05/2012
La loi relative à la garde à vue a été promulguée le 14 avril 2011, et poursuit trois objectifs principaux, partagés par le Gouvernement et le Parlement : limiter strictement le recours à la garde à vue, développer les droits de la défense et mettre notre droit en conformité avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles. Afin d'atteindre le premier objectif, la loi redéfinit les conditions de la garde à vue. Cette mesure n'est ainsi possible que si la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et si une contrainte s'avère indispensable pour remplir l'un des objectifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale. Elle ne peut de même faire l'objet d'une prolongation que s'il est reproché à la personne une infraction punie d'au moins un an d'emprisonnement. Enfin, le législateur a rappelé de manière formelle que le placement en garde à vue ne constitue jamais une obligation, sauf si la personne a été conduite par la force publique dans les locaux des services de police et que les enquêteurs souhaitent l'entendre immédiatement sur les faits. Le texte nouveau accroît aussi de manière importante les droits de la défense de la personne gardée à vue. L'assistance par un avocat au cours de la garde à vue est ainsi élargie sur trois points essentiels : toutes les personnes placées en garde à vue, quelle que soit la nature des faits commis, peuvent s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; l'avocat a accès à certains des procès-verbaux de la procédure, et notamment les procès verbaux d'audition de son client ; l'avocat peut assister à toutes les auditions de la personne gardée à vue. Toutefois, le Gouvernement et le Parlement n'ont pas souhaité altérer l'efficacité de notre procédure pénale, et plus spécifiquement celle de la phase d'enquête. C'est pourquoi, dans un souci d'équilibre, le texte voté permet, de manière exceptionnelle, le report de l'intervention de l'avocat. L'autorité judiciaire peut en effet différer cette intervention pendant une durée limitée si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. Par ailleurs, la personne placée en garde à vue se voit notifier son droit de garder le silence et le respect de sa dignité est mieux garanti, notamment grâce à l'interdiction des fouilles à corps intégrales motivées par des raisons de sécurité. L'ensemble de ces modifications législatives permet d'atteindre le troisième objectif de ce texte : garantir la conventionalité et la constitutionnalité de notre procédure pénale. Il importe de rappeler, à cet égard, que le Conseil constitutionnel avait, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, déclaré le régime des gardes à vue de droit commun contraire à la Constitution par sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 ; en outre, par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait estimé que certaines dispositions encadrant les gardes à vue dérogatoires au droit commun n'étaient pas compatibles avec l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La loi du 14 avril 2011 intègre dans notre législation pénale l'ensemble des conséquences de ces décisions. La loi du 14 avril 2011 a donc permis de trouver un équilibre entre la protection des libertés et les nécessités de l'enquête dans le respect des exigences supra-législatives. Le Gouvernement a enfin accompagné avec vigilance et attention la mise en uvre de cette loi en raison de ses conséquences importantes tant pour les juridictions, que pour les services d'enquête et les barreaux. D'une part, cette réforme a entraîné une augmentation importante des dépenses liées à la rémunération des avocats au titre de l'aide juridique. Afin de financer ces dépenses supplémentaires, la loi de finances rectificative pour 2011 a ainsi institué une contribution pour l'aide juridique dont le produit vient abonder les crédits budgétaires consacrés à l'aide juridique. D'autre part, conformément à la volonté du Premier ministre, le ministre de la justice et des libertés et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ont mis en place conjointement une mission d'audit et de suivi de la réforme de la garde à vue à laquelle ont été associés des parlementaires et l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Enfin, dans sa décision QPC du 18 novembre 2011, le Conseil constitutionnel, devant lequel les nouvelles dispositions sur la garde à vue étaient contestées, a déclaré celles-ci conformes à la Constitution, avec une seule réserve d'interprétation relative aux droits des personnes entendues hors garde à vue.
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