Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/12/2010
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 353 du code civil relatif à l'adoption plénière et les adoptions prononcées à l'étranger, à la suite de la réponse à la question n° 11952, à la réponse à la question n° 12826 et à la réponse à la question n° 14907 posées précédemment sur ce sujet.
Or les trois réponses apportées sur ce sujet se révèlent contradictoires.
Réponse n° 11952 : lors d'une adoption prononcée à l'étranger, en cas de décès de l'adoptant avant l'arrivée de l'enfant en France, le processus adoptif est interrompu, ce qui sous-entend nécessairement que l'adoption prononcée à l'étranger est sans valeur juridique.
Réponse n° l2826 : l'adoption prononcée à l'étranger est reconnue de plein droit en France, qu'elle soit plénière ou simple, et l'adoption plénière « peut » faire l'objet d'une transcription directe.
Réponse n° 14907 : l'adoption prononcée à l'étranger est reconnue de plein droit en France, qu'elle soit plénière ou simple, mais elle « doit » faire l'objet d'une transcription directe lorsqu'elle est plénière.
Il est incontestable que le contenu de ces réponses est source d'incertitudes pour les justiciables, certains d'entre eux étant justement soumis à ce problème juridique, et d'incompréhension pour les juristes compétents dans ce domaine.
Par ailleurs, la réponse à la question n° 14907 contient des erreurs. Ainsi, écrire que « L'exigence de remise préalable des enfants de moins de deux ans à l'aide sociale ou à un organisme autorisé pour l'adoption (
) résulte expressément de l'article 348-5 du code civil pour les adoptions nationales et de celles de la convention de La Haye du 29 mai 1993 » relève d'une méconnaissance de ladite convention (sans compter, accessoirement, qu'elle n'est applicable qu'entre les États qui y ont adhéré, ce qui en 2008 - chiffres non disponibles en 2009 - ne représentait que 28% des adoptions réalisées). Celle-ci n'impose pas la remise de l'enfant en bas âge à un organisme, mais seulement l'intermédiaire d'un organisme, quel que soit l'âge de l'enfant, ce qui est bien loin d'être la même chose à la fois dans l'esprit et dans la matérialité : dans la majorité des cas, ce sont les parents adoptifs qui vont chercher l'enfant là où il se trouve et quel que soit son âge (crèche, orphelinat
qui n'ont pas la qualité d'organisme autorisé pour l'adoption), les organismes autorisés pour l'adoption (OAA) n'ayant pas eux-mêmes de structure d'accueil.
Par ailleurs, écrire que « Lorsque l'adoption prononcée à l'étranger produit en France les effets d'une adoption plénière, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une nouvelle requête en adoption plénière soit déposée en France [devant un tribunal de grande instance] », c'est méconnaître cette fois-ci la réalité du cadre français de l'adoption internationale. Il ne peut à ce sujet qu'être renvoyé au rapport de la commission Guinchard rendu précisément au garde des sceaux en juin 2008 : « Le dispositif actuel de l'adoption internationale est essentiellement articulé autour de la compétence du procureur de la République de Nantes et du tribunal de grande instance du domicile des adoptants (
). Cette compétence concurrente du Parquet de Nantes avec l'ensemble des TGI (
) ».
Il lui demande s'il est en mesure de lui apporter une réponse claire sur cette question afin de clarifier la situation au profit des justiciables.
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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 24/02/2011
Des éléments de réponse précis et circonstanciés ont déjà été apportés à plusieurs reprises sur les différents points soulevés par cette nouvelle question et ont été publiés au Journal officiel les 25 mars 2010 (QE n° 11952), 29 juillet 2010 (QE n° 12826), et 4 novembre 2010 (QE n° 14907). Il y a lieu en conséquence de s'y reporter sauf à préciser qu'il ne résulte pas de la réponse à la QE n° 14907 que l'adoption plénière prononcée à l'étranger « doit » faire l'objet d'une transcription directe. Il est en revanche rappelé que l'autorité de la chose jugée attachée à l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger s'oppose au prononcé d'une nouvelle adoption de même type en France ce que, d'ailleurs, le rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard soulignait en relevant l'anormalité que constituerait une compétence concurrente entre le procureur de la République de Nantes procédant à la transcription en France de l'adoption étrangère assimilable à une adoption plénière étrangère et le tribunal de grande instance du domicile des adoptants, saisi d'une requête en adoption plénière.
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