Question de Mme BLONDIN Maryvonne (Finistère - SOC) publiée le 25/11/2010

Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'exercice des droits potestatifs du fermier en place en cas d'échange d'immeubles ruraux.

Sur l'exercice des droits potestatifs du fermier en place en cas d'échange d'immeubles ruraux, l'article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment qu'en cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

Cette faculté d'opposition n'a pas encore été à nouveau réglementée par l'article D. 124-5 du même code, ni celle du consentement au transfert des baux ruraux dans l'acte d'échange par l'article D. 124-4, bien que cette dysharmonie ait déjà fait l'objet de deux réponses écrites divergentes (n° 23106, JO 4 juin 1977, déb. Sénat, p. 1160 ; n° 06144, JO Sénat du 14/05/1987, p. 739).

La Cour de cassation (Civ. 3è, 30 mai 1996, pourvoi n° 94-15299 ; 19 mars 2008, pourvoi n° 07-11359) a décidé, quant à elle, que la notification de l'échange et l'opposition du preneur ne sont soumises à aucune forme ni à aucun délai, ce qui entrave gravement la pratique de tels échanges.

Elle lui demande en conséquence quand il entend prendre les dispositions réglementaires nécessaires pour y remédier.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 20/01/2011

L'exercice des droits potestatifs du fermier en place, en cas d'échange d'immeubles ruraux, est défini par les articles L. 124-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il en ressort, notamment, qu'en cas d'échanges parcellaires, en particulier lorsqu'il s'agit d'échanges entre propriétaires, l'échange ne peut conduire à une modification des conditions du bail consenti. Celui-ci se poursuit, en effet, dans les mêmes conditions que précédemment. Éventuellement, une renégociation peut intervenir, sous certaines réserves, lors du renouvellement. A contrario, dans cette hypothèse, le titulaire de droits potestatifs, en l'espèce le fermier, peut, en cas de désaccord, faire opposition sur la base des dispositions prévues à cet effet en matière de baux ruraux. Ainsi, au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime, la notification de l'échange et l'opposition du preneur ne sont soumises à aucune forme ni aucun délai, la jurisprudence en vigueur n'a pas, également, retenu de modalités sur cet aspect pour le titulaire du bail. Il convient d'en rechercher la raison à partir des conséquences d'un tel échange qui sont sans effet pour le propriétaire bailleur alors que, pour le titulaire du bail, les difficultés peuvent être réelles, à court ou moyen terme, pour son unité de travail qu'il convient de préserver. En conséquence, il n'est pas envisagé de mesures réglementaires particulières tendant à modifier les conditions d'exercice des droits potestatifs du fermier tels qu'ils s'appliquent aujourd'hui.

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