Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/11/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait que la partie supérieure des alambics appelée « col de cygne » par le service des douanes doit être déposée en mairie. Elle est l'objet d'un poinçonnement et, chaque année, la mairie doit renvoyer au service des douanes un formulaire correspondant. Or, certains alambics ne sont plus utilisés, le col de cygne étant laissé en mairie depuis plusieurs décennies. Si son propriétaire est décédé, il en résulte donc une formalité annuelle totalement inutile pour la mairie. Il lui demande en conséquence s'il serait envisageable d'abroger la procédure au bout de dix ans de non-utilisation.
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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 07/07/2011
Conformément à l'article 518 du code général des impôts (CGI), l'Alsace et la Moselle bénéficient d'un régime dérogatoire du droit commun en matière de bouilleur de cru. Ainsi, la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru et le décret du 27 juin 1930 relatif au régime des bouilleurs de cru dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, y sont toujours appliqués. Les alambics détenus au titre du régime des bouilleurs de cru sont dispensés du scellement prévu à l'article 308 du CGI durant les périodes d'inactivité. Cette formalité est remplacée par le dépôt obligatoire des chapiteaux ou des cols de cygne auprès d'un gardien obligatoirement agréé par l'administration. Selon les derniers chiffres disponibles, ils sont au nombre de 350 dans le département de la Moselle dont certains relèvent du maire, agent de l'État. Ce choix est à la fois une garantie pour l'administration ainsi qu'un facteur de proximité concernant des usagers parfois âgés et, pour la plupart, opposés à un éloignement du gardien de leur chapiteau. Concernant la déclaration annuelle des chapiteaux détenus par chaque gardien agréé, elle permet à l'administration de vérifier qu'aucun chapiteau n'est en mesure de servir à une production de contrebande durant la période d'inactivité. En outre, elle est également indispensable au calcul du montant de l'indemnité versée aux gardiens dans la mesure où l'assiette de leur rémunération est constituée du nombre de pièces conservées. Le paiement étant annuel, cette formalité doit suivre la même périodicité. Il est donc impossible d'en dispenser les chapiteaux inactifs, quelle que soit la durée de leur période d'inactivité. Néanmoins, concernant la juste préoccupation se rapportant aux chapiteaux inactifs depuis de nombreuses années, il convient de préciser que ces derniers peuvent être signalés à l'administration des douanes par le gardien qui constate une telle situation, notamment à l'occasion de la déclaration annuelle des chapiteaux détenus. Si l'inactivité de l'appareil a pour cause le décès du propriétaire en l'absence de successeur pouvant prétendre à la détention d'un alambic, il peut être proposé la destruction de ce matériel. Cette destruction a pour effet automatique de décharger le gardien de la conservation du chapiteau. En conséquence, l'administration invite les gardiens à lui faire connaître les situations décrites afin de pouvoir leur apporter une réponse adaptée.
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