Question de M. BILLOUT Michel (Seine-et-Marne - CRC-SPG) publiée le 18/11/2010

M. Michel Billout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'obligation pour le maire de donner copie des informations nécessaires aux conseillers municipaux pour se prononcer sur les affaires qui font l'objet d'une délibération, lorsqu'ils en font la demande, en plus du droit de consulter les dossiers.
En premier lieu, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose : "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération".  Il lui demande notamment si le maire peut refuser de délivrer copie des informations indispensables, sous prétexte que la consultation en mairie suffit.
En second lieu, il lui demande si l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qui dispose "Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur", permet de justifier plus particulièrement un tel refus de délivrance de copie.
Enfin, il lui demande plus généralement dans quelles conditions ces documents peuvent faire l'objet d'une communication et de l'obtention de copies, notamment au regard des possibilités des nouvelles technologies de l'information, telles que l'accès aux pièces pertinentes par les sites internet des communes ou la transmission électronique aux conseillers municipaux.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 17/03/2011

L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Les projets de délibération et les documents préparatoires aux séances doivent être communiqués, avant la réunion du conseil, aux conseillers municipaux qui en font la demande, sous peine de porter atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur mandat(CE, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt). Le maire peut définir les conditions dans lesquelles l'information sera fournie aux conseillers municipaux, mais en définissant ces conditions, il ne doit pas placer les conseillers dans une situation moins favorable que les habitants ou les contribuables de la commune(CE, 9 nov. 1973, commune de Pointe-à-Pitre). Ce droit à l'information reconnu aux conseillers municipaux en leur qualité de membres de l'Assemblée appelée à délibérer sur les affaires de la commune, ne leur confère pas toutefois un droit général d'accès à l'ensemble des documents communaux, dans des conditions différentes de celles qui s'appliquent à toute autre personne, dans le cadre des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, qui a institué la liberté d'accès aux documents administratifs. Ainsi, s'agissant de l'accès aux documents communaux qui ne font pas l'objet de dispositions spécifiques en faveur des élus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rappelé, dans son rapport d'activité de l'année 1999, que les élus locaux ne bénéficient pas d'un accès privilégié aux documents administratifs de la collectivité de laquelle ils relèvent. Les conseillers municipaux peuvent donc obtenir la communication des documents budgétaires et administratifs soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies moyennant le paiement d'un prix qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Cette règle ne fait pas obstacle à ce que des mesures facilitant l'accès des élus aux documents communaux soient prises par le maire, dans le respect de l'égalité de traitement entre les élus (réponse ministérielle, question n° 70685, JOAN 8 avril 2002). Suivant les dispositions de l'article L. 2121-13-1 du CGCT, la commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Elle peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. Les documents peuvent être transmis sans frais par courrier électronique, lorsqu'ils sont disponibles sous cette forme. Dans ce cas, ils doivent parvenir directement aux élus, éventuellement avec les liens informatiques garantissant ainsi un accès aisé aux dits documents. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, si les modalités d'accès ne répondaient pas à cette exigence, les élus seraient fondés à demander une transmission des documents sur papier (réponse ministérielle, question n° 2581, JO Sénat, 22 novembre 2007).

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