Question de M. GUILLAUME Didier (Drôme - SOC) publiée le 11/11/2010
M. Didier Guillaume interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'inconstitutionnalité des cessions gratuites de terrain.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 septembre 2010, a déclaré les dispositions du e) de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme relatif aux cessions gratuites de terrain contraire à la Constitution.
Cet article permettait jusqu'alors à l'autorité délivrant le permis de construire d'exiger des propriétaires, dans certains cas, la cession gratuite jusqu'à 10% du terrain affecté à la construction. Cet article étant frappé d'inconstitutionnalité, il ne peut plus être appliqué depuis le 23 septembre 2010, date de la publication au Journal Officiel de la décision du Conseil constitutionnel, et plus aucune cession gratuite ne peut être prescrite depuis cette date.
Pour les élus locaux se pose désormais la question de la façon dont ils vont pouvoir mettre en œuvre leurs projets d'élargissement ou d'extension de voies, lorsqu'ils sont prévus dans leur plan local d'urbanisme ou leur carte communale, sans recourir à la procédure de cession gratuite de terrain.
On peut également s'interroger sur les actions que pourraient intenter des propriétaires ayant cédé gratuitement du terrain et qui pourraient réclamer un dédommagement au regard de l'inconstitutionnalité de la procédure utilisée.
C'est pourquoi, il l'interroge sur les modalités que doivent désormais utiliser les maires pour devenir propriétaires des surfaces de terrain nécessaires à leurs projets. Doivent engager des procédures d'achat à l'amiable et, à défaut, engager une déclaration d'utilité publique ? La valeur du terrain cédé est-elle fixée par France Domaine ? Enfin, s'agissant de terrains constructibles, il s'alarme du fait que cette décision du Conseil constitutionnel risque de peser lourdement sur les budgets communaux déjà très contraints.
- page 2946
Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement publiée le 10/02/2011
La décision d'inconstitutionnalité de l'article L. 332-6-1 (2°)-e) relatif aux cessions gratuites de terrains a pris effet à compter de la publication de la décision au Journal officiel, soit le 23 septembre 2010. Les conséquences sont les suivantes. En premier lieu, aucune cession gratuite ne peut plus être prescrite dans les autorisations qui sont délivrées à partir de cette date. En second lieu, les cessions gratuites déjà prescrites et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en oeuvre. Les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers après avis du service des domaines, soit par voie amiable soit par voie d'expropriation. En effet, la clause de cession gratuite d'une autorisation ne s'exécutant pas d'elle-même, la cession gratuite de terrain, pour être effective, doit avoir été transférée dans le domaine public de la collectivité bénéficiaire. Ce transfert doit être constaté par un acte authentique, passé en la forme administrative ou notariée, à l'initiative et aux frais de la collectivité bénéficiaire. Cet acte doit être transmis, après signature des parties intéressées, au conservateur des hypothèques en vue de la publicité foncière. Cette décision affecte en effet grandement les pratiques des collectivités locales. Toutefois, la loi de finances rectificative pour 2010 a refondu la fiscalité de l'urbanisme (art. 28) avec un objectif de rendement, de simplification et de souplesse pour les élus. Le texte voté doit notamment permettre aux collectivités d'appliquer des taux de taxe d'urbanisme différenciés selon les secteurs de la commune, en fonction du coût des dépenses d'équipements engendrés par l'urbanisation : le taux déterminé pouvant être porté jusqu'à 20 % par délibération motivée si la commune doit équiper substantiellement un secteur donné. En contrepartie, les participations ne seront plus exigibles dans ce secteur. Enfin, dans un souci de simplification, les participations, excepté la participation pour équipement public exceptionnel et le projet urbain partenarial, devraient disparaître au 1er janvier 2015. Aussi, le Gouvernement n'envisage pas de réintroduire cette participation dans le code de l'urbanisme.
- page 348
Page mise à jour le