Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 18/11/2010
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le droit de l'urbanisme applicable aux constructions situées dans les zones non urbaines des communes.
Soit ces bâtiments sont destinés à l'agriculture, et ils sont classés en A, selon les termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme. Soit il s'agit de bâtiments agricoles qui, compte tenu de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent changer de destination et sont donc zonés à cette fin, selon l'article L. 123-3-1 du même code. Soit, enfin, ces bâtiments se trouvent dans une zone naturelle à protéger et ils sont classés en N, selon l'article R. 123-8 du même code.
En revanche, rien n'est prévu pour les constructions existantes, qui ne sont pas destinées à l'agriculture ou qui ne sont pas situées dans une zone naturelle à protéger. Dans son département, cela concerne des milliers de logements. Ainsi, l'arrêt MILLA rendu par le Conseil d'État le 12/07/2002, a conduit à l'interdiction du changement de destination et d'extension de tous les bâtiments non agricoles. Ces maisons se retrouvent alors, par défaut, classées en A, alors qu'elles n'ont aucun lien avec l'agriculture et que la rigueur du règlement A ne permet aucune extension, ni aménagement, les figeant ainsi en l'état.
Pour éviter cela, les communes ayant lancé des révisions de leur document d'urbanisme ont procédé à cette occasion à « un pastillage » ou « micro-zonage » en N de chaque construction concernée, la réglementation applicable étant alors plus souple. Le tribunal administratif de Grenoble, ayant eu à apprécier la validité d'un PLU (plan local d'urbanisme) de ce type, l'a considéré comme illégal en raison des micro-zones N insérées.
Face à ce risque avéré, les services de l'État refusent désormais tout micro-zonage au sein des PLU. Cette solution place les élus locaux dans une grande difficulté, pour ne pas dire dans une impasse. Le vide juridique actuel, qui conduit à nier l'existence de milliers de logements, risque, par exemple, de conduire à la non déclaration de travaux, rendant la gestion de ces dossiers encore plus difficile et conflictuelle pour les élus.
Il lui demande de lui indiquer les mesures précises qu'il entend très rapidement faire adopter pour combler cette lacune juridique et permettre une évolution raisonnable et maîtrisée de ces constructions existantes.
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Transmise au Secrétariat d'État chargé du logement
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 02/03/2011
Réponse apportée en séance publique le 01/03/2011
M. Bernard Piras. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le droit de l'urbanisme applicable aux constructions situées dans les zones non urbaines des communes.
Soit ces bâtiments sont destinés à l'agriculture, et ils sont classés en A, selon les termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme. Soit il s'agit de bâtiments agricoles qui, compte tenu de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent changer de destination et sont donc zonés, à cette fin, selon l'article L. 123-3-1 du même code. Soit, enfin, ces bâtiments se trouvent dans une zone naturelle à protéger et ils sont classés en N, selon l'article R. 123-8 du même code.
En revanche, rien n'est prévu pour les constructions existantes, qui ne sont pas destinées à l'agriculture ou qui ne sont pas situées dans une zone naturelle à protéger. Dans mon département, la Drôme, cela concerne des milliers de logements. Ainsi, l'arrêt Milla, rendu par le Conseil d'État le 12 juillet 2002, a conduit à l'interdiction du changement de destination et d'extension de tous les bâtiments non agricoles. Ces maisons se retrouvent alors, par défaut, classées en A, alors qu'elles n'ont aucun lien avec l'agriculture et que la rigueur du règlement A ne permet aucune extension, ni aménagement, les figeant ainsi en l'état.
Pour éviter cela, les communes ayant lancé des révisions de leur document d'urbanisme ont procédé à cette occasion à « un pastillage » ou « micro-zonage » en N de chaque construction concernée, la réglementation applicable étant alors plus souple. Le tribunal administratif de Grenoble, qui a eu à apprécier la validité d'un plan local d'urbanisme, PLU, de ce type, l'a considéré comme illégal en raison des micro-zones N insérées.
Face à ce risque avéré, les services de l'État refusent désormais tout micro-zonage au sein des PLU. Cette solution place les élus locaux dans une grande difficulté, pour ne pas dire une impasse. Le vide juridique actuel, qui conduit à nier l'existence de milliers de logements, risque, par exemple, de conduire à la non-déclaration de travaux, ce qui rendra la gestion de ces dossiers encore plus difficile et conflictuelle pour les élus.
Je vous demande, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir m'indiquer les mesures précises que le Gouvernement entend très rapidement faire adopter pour combler cette lacune juridique et permettre une évolution raisonnable et maîtrisée de ces constructions existantes.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Georges Tron, secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique. Monsieur le sénateur, vous interrogez le Gouvernement sur le droit de l'urbanisme applicable aux constructions situées dans les zones non urbaines des communes.
Afin de résoudre le problème du zonage sur les terres agricoles de certaines communes, l'Assemblée nationale a voté, avec le soutien du Gouvernement, un amendement dans le cadre de l'examen de la loi Grenelle 2.
La clarification ainsi apportée par le nouvel article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme résultant de cet amendement a pour objet de permettre expressément au règlement du plan local d'urbanisme de délimiter des micro-zones de taille et de capacité d'accueil limitées, indistinctement au sein des zones naturelles, agricoles ou forestières.
La délimitation de ces micro-zones ou « pastilles » devra, bien sûr, être strictement encadrée. En effet, ces micro-zones ne pourront accueillir des constructions qu'à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Par ailleurs, le règlement du PLU devra préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions afin de permettre leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Dans ces limites, cette disposition est donc susceptible de régler les éventuelles difficultés liées à la réhabilitation des bâtiments dans votre commune de Bourg-lès-Valence ou, plus généralement, dans celles du département de la Drôme.
M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.
M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'État, je ne connaissais pas l'amendement que vous avez mentionné. En tout cas, sur Bourg-lès-Valence, tout va bien, nous n'avons pas ce problème !
S'agissant du département de la Drôme, je ne sais pas si cet amendement donne totalement satisfaction aux préoccupations que je viens d'exposer.
Quoi qu'il en soit, je vous demande de bien vouloir faire connaître aux services de l'État cette nouvelle disposition de façon à lever leurs craintes, voire leur refus de mettre en place des pastilles ou des micro-zonages dans les PLU des communes rurales. Ainsi, les maires pourront poursuivre, établir des PLU corrects et donner satisfaction à leurs administrés quant à la destination de ces bâtiments, qui, pour l'instant, sont figés.
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