Question de M. CHASTAN Yves (Ardèche - SOC) publiée le 28/10/2010
M. Yves Chastan attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la signification exacte de l'article 13 du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière.
Considérant que « les dispositions du seizième alinéa de l'article R. 110-2 du code de la route relatives à la circulation des cyclistes sur les chaussées à double sens des zones 30 sont rendues applicables, en ce qui concerne les zones 30 existantes, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation qui devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2010 » (article 13 du décret précité), doit-on en conclure que la circulation des cyclistes à double sens dans les zones 30 déjà existantes est interdite dans la mesure où ladite autorité n'a pas publié l'arrêté susmentionné au plus tard le 1er juillet 2010 ?
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 10/02/2011
Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses mesures de sécurité routière (art. 1er) précise que toutes les chaussées des zones 30 et des zones de rencontre sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Pour les zones 30 créées avant la publication du décret, un délai de mise en conformité a été prévu par ce même décret. En effet, l'article 13 du décret du 30 juillet 2008 précise que les dispositions du seizième alinéa de l'article R. 110-2 du code de la route relatives à la circulation des cyclistes sur les chaussées à double sens des zones 30 sont rendues applicables, en ce qui concerne les zones 30 existantes, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation devant intervenir au plus tard le 1er juillet 2010. Si l'autorité de police n'a pas pris un arrêté rendant applicable la circulation des cyclistes à double sens dans ces zones, celle-ci ne s'applique pas. Par conséquent, les cyclistes ne peuvent emprunter à double sens les voies à sens unique à l'intérieur de ces zones. Néanmoins, aucune disposition juridique n'empêche cette autorité de police de prendre un arrêté rendant applicable la circulation des cyclistes à double sens.
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