Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - UMP-R) publiée le 28/10/2010
M. Alain Houpert interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les nouveaux incidents provoqués dans de nombreuses villes de France à l'issue des manifestations contre la réforme des retraites. En effet les policiers et les manifestants sont de plus en plus débordés par des bandes de casseurs. Récemment, du mobilier urbain a été dégradé, des véhicules incendiés et des magasins pillés. Il lui demande en conséquence s'il compte introduire des dispositions législatives nouvelles à l'encontre de ces groupes. Il le remercie de sa réponse.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 08/09/2011
La liberté de manifestation est un droit fondamental à l'exercice duquel concourent les forces de l'ordre. Les services d'ordre mis en place ont pour but d'assurer la sécurité des personnes et des biens afin de faciliter l'exercice de ce droit. Malheureusement, ces manifestations sont également l'occasion pour des perturbateurs de provoquer désordres et violences parfois. Les mouvements de protestation contre la réforme des retraites ont une nouvelle fois témoigné de ce risque et certaines violences totalement inacceptables sont intervenues en marge de la mobilisation syndicale du fait d'individus profitant de ces mouvements sociaux pour se livrer à des exactions. Les dispositions tant législatives que réglementaires ont d'ores et déjà été largement renforcées. Ainsi, l'article 222-14-2 du code pénal, issu de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, incrimine le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de bien. L'article R. 645-14 du même code, créé par le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique, punit d'une contravention de cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. En l'état, ce dispositif permet donc d'interpeller et de faire sanctionner les auteurs de ces faits.
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