Question de M. ANDREONI Serge (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 21/10/2010
M. Serge Andreoni interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur l'annonce du rachat par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) de trois sociétés autrichiennes dont l'activité consiste à collecter du plasma humain en Autriche et en Tchéquie. En effet, en Autriche le prélèvement est rémunéré (20 € le don) alors qu'il est gratuit, bénévole et anonyme en France. Ce rachat par un laboratoire français de sociétés autrichiennes qui rémunèrent le don de plasma remettrait donc en question les principes d'éthique français de non-commercialisation de tout élément ou produit issu du corps humain, inscrits dans les textes fondateurs de notre République. Laboratoire français sous statut de société anonyme depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le LFB est une société anonyme à capital 100 % public. L'acquisition de ces sociétés autrichiennes de collecte de plasma sanguin est donc subordonnée à l'accord des autorités françaises. S'étant faite le porte-parole des « principes éthiques fondamentaux auxquels notre pays est particulièrement attaché » lors de la clôture du congrès de la Fédération française pour le don de sang qui s'est tenu en mai dernier à Tours, il lui demande si elle entend s'opposer à une telle opération d'achat, foncièrement contraire à notre éthique, et comment.
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Transmise au Secrétariat d'État chargé de la santé
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé publiée le 13/01/2011
L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. De plus, le secrétariat d'État à la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.
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