Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/10/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas où un maire a délégué à un adjoint la compétence dans un certain domaine, par exemple en matière de travaux publics. Si malgré les réclamations des riverains concernant l'absence de signalisation, un accident se produit sur la chaussée en raison de l'existence d'un trou non signalé, il souhaite savoir si la victime peut intenter à son gré une action en responsabilité pour faute soit contre le maire, soit contre l'adjoint délégué, ou s'il ne peut le faire qu'à l'encontre du maire.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 14/04/2011
En matière de responsabilité concernant les dommages de travaux publics, l'usager d'un ouvrage public doit apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage. L'administration ne peut écarter sa responsabilité que si elle prouve l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage (CE, 22 avril 1966, ville de Marseille). Aux termes de l'article L. 2122-18 du CGCT, « le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ». La délégation de fonction ne remet pas en cause le fait qu'incombent au maire « la charge et la responsabilité des fonctions conférées à l'autorité municipale » (CE, 18 mars 1955, Sieur de Peretti). En cas de dommage dû à un défaut d'entretien d'un parc public communal, c'est à l'encontre de la commune que la victime pourra exercer une action en responsabilité. La responsabilité de la commune peut également être recherchée en raison d'une carence du maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police administrative. Il appartient en effet à l'autorité de police compétente de procéder à la signalisation d'un ouvrage présentant un défaut d'entretien susceptible de présenter un danger (CE, 2 mai 1990, req. n° 58827). Même si la commune apporte la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, sa responsabilité peut être engagée en cas d'insuffisance de signalisation d'un obstacle (CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808).
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