Question de M. FOURNIER Jean-Paul (Gard - UMP) publiée le 21/10/2010

M. Jean-Paul Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les moyens d'une exploitation optimale des lourds investissements que constituent la réalisation et le développement des réseaux de vidéoprotection, tant pour la collectivité maître d'ouvrage que pour l'État qui y participe massivement au travers du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Une évolution législative s'est opérée depuis la version initiale de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en offrant la possibilité d'accès permanent des images aux services de police et de gendarmerie nationales dans le cadre de leur mission de police administrative. La circulaire ministérielle du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection incite les préfets à une application pleine et entière de cette disposition. Toutefois, dans les faits, la charge courante des services susnommés continuent à les cantonner essentiellement à l'utilisation des images dans le cadre de procédures judiciaires. Les missions de police administrative sont pourtant essentielles à la préservation de l'ordre public et à la prévention de la délinquance. Il est donc regrettable qu'en réservant aux seuls agents de l'État l'accès aux images pour un traitement aux fins de police administrative qu'ils ne parviennent pas toujours à assurer, les pouvoirs publics se privent de l'apport que constitue cet outil technologique. Il lui demande s'il entend réfléchir sur l'extension de l'accès aux images enregistrés dans le cadre de la police administrative à des agents de l'autorité responsable du réseau de vidéoprotection dûment habilités, lorsque celle-ci est une personne de droit public.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 08/09/2011

L'installation d'un système de vidéoprotection sur la voie publique ou dans des lieux et établissements ouverts au public est encadrée par les articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. L'article 10 de cette loi prévoit que « la transmission et l'enregistrement d'images f...] peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ». L'ensemble des finalités énoncées ci-dessus, à l'exception de la constatation des infractions aux règles de la circulation, s'inscrivent dans un cadre de police administrative. Les autorités publiques, principalement les communes propriétaires des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique, agissent en effet afin de prévenir des troubles à l'ordre public ou des atteintes aux biens et aux personnes. Par ailleurs, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, a modifié le III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 pour permettre au préfet de prescrire la transmission, à titre préventif, d'images captées par de tels systèmes aux forces de police et de gendarmerie. De même, la transmission d'images à ces mêmes forces de sécurité peut être prescrite par arrêté préfectoral à tout moment après avis de la commission départementale de la vidéoprotection. Cette transmission aux forces de l'ordre n'exclut naturellement pas le visionnage des images par la collectivité propriétaire du système de vidéoprotection. Les enjeux liés à la prévention et la lutte contre la délinquance sont tels qu'il est apparu nécessaire de compléter les dispositions de la loi du 21 janvier 1995. À ce titre, l'article 18 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a élargi le champ des finalités en vue desquelles un système de vidéoprotection peut être installé en complétant l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995. La vidéoprotection peut désormais être installée en vue de la régulation de tous les flux de transport, la prévention du trafic de stupéfiants, la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l'incendie, la prévention de certaines infractions douanières ainsi que la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.

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