Question de M. MAZUIR Rachel (Ain - SOC) publiée le 14/10/2010

M. Rachel Mazuir rappelle à M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique les termes de sa question n°12619 posée le 18/03/2010 sous le titre : " Réduction des tarifs pratiqués dans les maisons de retraite ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 21/10/2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au coût du tarif hébergement à la charge des résidents et de leurs familles. Pour s'assurer de la juste application des dispositions visant à réduire le reste à charge payé par les usagers des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les compétences de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ont été étendues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, afin qu'elle puisse réaliser les analyses des coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sur la base des données qui lui seront transmises par les établissements concernés. De plus, des contrôles concernant les mesures limitant le reste à charge des usagers sont effectuées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). En ce qui concerne les EHPAD, la DGCCRF est compétente pour faire respecter le droit des usagers en matière de formalisme du contrat et d'évolution des prix dans les structures non habilitées à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Elle veille, par ailleurs, au respect des règles traditionnelles de protection du consommateur. Les services de la DGCCRF effectuent une enquête chaque année dans ce secteur. Enfin, la problématique du « reste à charge » liée à l'hébergement en EHPAD a bien été prise en considération dans le projet de décret réformant la tarification des EHPAD, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Il vise à garantir la modération de l'évolution de ces tarifs ainsi que le respect des dispositions adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 renforçant l'étanchéité entre les charges ayant vocation à être financées par les forfaits afférents aux soins et à la dépendance, et celles pouvant être prises en compte dans le calcul des tarifs d'hébergement. D'une part, la nouvelle rédaction envisagée de l'article R. 314-158 3° rappellera l'opposabilité des tarifs administrés aux résidents des établissements habilités dans les conditions prévues par le droit actuel, c'est-à-dire en conditionnant la libéralisation des tarifs à l'égard des résidents non admis au titre de l'aide sociale à l'accord du président du conseil général au travers de la convention d'aide sociale (art. L. 342-3-1 du CASF). D'autre part, afin d'éviter des ressauts tarifaires pour les résidents tout au long de leur séjour dans un établissement, associés notamment à la reprise de déficits ou à d'importantes opérations d'investissement, mais aussi à la fixation tardive des tarifs pouvant majorer les tarifs des derniers trimestres, le projet propose que le tarif d'entrée des résidents continue de leur être applicable pendant toute la durée du séjour, avec une majoration annuelle au 1er janvier de chaque année dans la limite d'un taux fixé par la DGCCRF (art. D. 314-175 IV du CASF). Par conséquent, les tarifs arrêtés annuellement par les présidents de conseils généraux seront opposables aux seuls « nouveaux entrants » dès le premier jour du mois suivant la notification à l'établissement dudit tarif par le président du conseil général.

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