Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 14/10/2010

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État au sujet du régime de report d'imposition des plus-values d'échange des titres de société antérieurs au 1er janvier 2000, en cas de liquidation judiciaire de la société dont les titres ont été reçus en échange.
Depuis le 1er janvier 2000, les plus-values d'échange des titres de société réalisées par les particuliers bénéficient d'un régime de sursis d'imposition, dont les principes sont définis aux articles 150-0 B et suivants du code général des impôts.
En cas de liquidation judiciaire, le jugement de clôture entraîne de plein droit l'annulation des titres détenus par les associés. Cette liquidation judiciaire fait alors apparaître une moins-value, «le prix de rachat » des titres étant égal à zéro.
Aux termes de la loi de finances pour 2000 (article 94-I), ces pertes sont, depuis le 1er janvier 2000, imputables sur les plus-values réalisées au cours de l'année où intervient le jugement de clôture.
Le traitement fiscal des plus-values d'échange qui ont bénéficié, antérieurement au 1er janvier 2000, d'un régime de report d'imposition est tout autre. En effet, à la différence d'un régime de sursis d'imposition, en matière de report d'imposition, le calcul de la plus-value s'effectue au moment de l'échange des titres et non lors de leur annulation.
Ce dispositif, s'il obéit à une logique juridique, présente cependant une iniquité économique selon que les plus-values d'échange ont été enregistrées avant ou après le 1er janvier 2000.
Si les juges du fond sont venus dire que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, dont les titres ont été échangés, n'entraînait pas la remise en cause du report d'imposition, la personnalité morale subsistant jusqu'à la clôture de la liquidation (T A Nantes – 13 septembre 2005 – N°01-4150), il apparaît, que dès le prononcé du jugement de clôture, il y ait extinction de la personnalité morale et, en conséquence, annulation des titres avec remise en cause du report d'imposition.
Cette situation est de nature à peser lourdement sur les personnes concernées, puisque les titres reçus en échange se trouvent alors subitement annulés sans contrepartie financière et les contribuables peuvent se trouver ainsi dans l'impossibilité de faire face à leur dette fiscale immédiatement exigible.
Il lui demande quelle mesure il envisage de prendre pour tenir compte de ce sort différent fait aux contribuables, selon que les plus-values constatées lors des échanges de titres ont été enregistrées antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 2000.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


La question est caduque

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