Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 07/10/2010

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Ce dernier est relatif aux règles de remboursement des frais de déplacement des élus intercommunaux. Il prévoit que les élus bénéficiant d'une indemnité de fonction sont exclus de ce remboursement et que, pour les autres élus, cette dépense est à la charge des organismes ayant organisé la réunion.

Cette réglementation, outre sa lourdeur, crée une distorsion au regard des règles applicables aux élus communaux (articles L. 2123-18 et L. 2123-19 CGCT). Elle pénalise par ailleurs les élus intercommunaux les plus actifs.

Il lui demande de lui confirmer qu'il entend bien engager une réforme de cet article.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 30/12/2010

Les élus des établissements publics de coopération intercommunale ont droit, sous certaines conditions, au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés dans le cadre de leur mandat. Ainsi, dans les mêmes conditions que pour les élus communaux cités à l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les élus des établissements publics de coopération intercommunale peuvent, en application de l'article L. 5211-14 du même code, être remboursés des frais engagés lors de l'exécution d'un mandat spécial. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 5211-13 du CGCT, les élus des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas d'une indemnité de fonction au titre de leur mandat intercommunal peuvent demander l'indemnisation des frais de déplacement engagés à l'occasion des réunions de l'organe délibérant de leur établissement, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-48-1 du CGCT, de la commission consultative des services publics locaux et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. Il appartient alors à l'organisme qui organise la réunion de prendre en charge le remboursement des frais de déplacement. La prise en charge de ces frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Le législateur n'a pas entendu autoriser le remboursement des frais de déplacement aux élus des établissements publics de coopération intercommunale qui bénéficient d'une indemnité de fonction. Ces derniers étant par ailleurs des élus municipaux, ils bénéficient des dispositions de l'article L. 2123-18-1 du CGCT qui permet aux membres du conseil municipal de bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour.

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