Question de M. PORTELLI Hugues (Val-d'Oise - UMP) publiée le 07/10/2010

M. Hugues Portelli attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'absence de décret d'application de la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Ce décret est relatif aux conditions d'évaluation des capacités d'accueil pour les regroupements pédagogiques intercommunaux. Il paraît en effet opportun, au moment où les communes élaborent leur budget pour l'année 2011, de pouvoir mesurer l'impact financier de ces dispositions dans chaque commune concernée. Il souhaite connaître la date précise à laquelle ce décret sera publié.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 10/02/2011

La loi du 28 octobre 2009, dite loi Carle tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme dans son premier alinéa que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire dès lors que cette contribution aurait été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Le 2e alinéa du même article L. 442-5-1 dispose que la contribution de la commune de résidence revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque ladite commune ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle appartient ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné. Toutefois, cette dernière précision relative au regroupement pédagogique intercommunal ne figure pas dans les dispositions législatives similaires qui concernent la scolarisation d'un élève dans une école publique située à l'extérieur de sa commune de résidence. Le Gouvernement a dès lors saisi le Conseil d'État pour avis sur le contenu du décret prévu au 2e alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation introduit par la loi Carle. L'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'État, dans sa séance du 6 juillet 2010, a rappelé que la loi du 28 octobre 2009 a entendu garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La haute assemblée a considéré que, pour faire une exacte application de la loi et du principe de parité, le Gouvernement est tenu de prévoir, dans le décret prévu par l'article L. 442-5-1, que les capacités d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ne peuvent être opposées par le maire que si ce RPI est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale. Telles sont les dispositions prévues par le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal en application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État.

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