Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 30/09/2010

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'inquiétude manifestée par les propriétaires de barrages et de moulins fondés en titre pour exercer leur droit d'entretien et d'usage de l'eau transitant par les biefs et chaussées.
En effet, une contradiction apparaît entre la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau qui prône la continuité écologique des cours d'eau et l'effacement des petits barrages sur les rivières, et les propriétaires des moulins qui soulignent leur rôle essentiel comme potentiel hydroélectrique pour la retenue et la régulation des eaux, l'écrêtement des fortes crues, les réserves d'eau et le soutien général à la vie de la faune et de la flore.
Les propriétaires de moulins rappellent l'existence de leur droit antérieurement établi et transposé à l'article L. 210-1 du code de l'environnement.
Il demande que soit levée toute ambiguïté relative au rôle des moulins sur le cours des rivières de France et attend l'avis du Gouvernement à ce sujet.

- page 2527


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 03/02/2011

Les barrages et endiguements de cours d'eau sont considérés pour 50 % des masses d'eau en France comme le facteur expliquant le risque de non-atteinte du bon état des eaux en 2015 fixé par la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000. La restauration de la continuité écologique est donc indispensable au respect de cet objectif. La question du maintien ou non des barrages présents dans les rivières ne peut trouver de réponse générale de principe. C'est pourquoi le Gouvernement a lancé en novembre 2009 un plan national de restauration de la continuité écologique des cours d'eau dont la mise en oeuvre progressive et hiérarchisée est encadrée par une circulaire du 25 janvier 2010. Celle-ci fixe les priorités d'interventions liées aux cours d'eau empruntés par les migrateurs amphihalins, plus particulièrement l'anguille, dont la restauration répond à un règlement européen de 2007. Les objectifs et les programmes de mesure du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), ainsi que les gains attendus pour l'atteinte du bon état écologique de la directive-cadre sur l'eau sont également mentionnés. Ce plan ne vise en aucun cas la suppression de tous les petits barrages présents sur les cours d'eau et des droits d'eau afférents. Dans l'esprit du Grenelle de l'environnement, il fixe un objectif de 1 200 ouvrages dont l'influence sur la continuité écologique doit être prioritairement supprimée, soit par un aménagement, soit par un démantèlement, d'ici à 2012. Cet objectif est à rapprocher des 60 000 ouvrages recensés sur les cours d'eau métropolitains, dont environ 10 % seulement ont un usage identifié. Ce plan n'a donc pas pour but de remettre en cause de manière systématique l'existence des barrages et moulins existants. La circulaire du 25 janvier 2010 précise que la restauration de la continuité écologique passe par la suppression des obstacles, ce qui ne signifie pas systématiquement la suppression des ouvrages. D'autres solutions, d'aménagement mais également de gestion, comme par exemple l'ouverture régulière de vannes ou de passes à poissons, sont parfois possibles. Comme l'indique cette circulaire, dès lors qu'un ouvrage a un usage identifié, et qu'il est actuellement autorisé, exploité et géré, notamment lorsque cet usage est hydroélectrique, l'intervention à privilégier est celle permettant de concilier maintien de cet ouvrage, de son ou de ses usages et restauration d'un niveau écologique partiel mais dont l'efficacité est suffisante. Concernant plus particulièrement les droits établis antérieurement à la loi sur l'eau de 1992, ceux-ci résultent d'une situation administrative ancienne, antérieure à 1789 pour les droits fondés en titre, et permettent à leurs titulaires d'exploiter des ouvrages sans être soumis à une procédure d'autorisation ni de renouvellement de leur titre. Néanmoins, il convient de rappeler que ces droits ne sont pas absolus et peuvent, comme toute autorisation de police, être remis en cause par l'administration. Ils peuvent notamment être modifiés, voire retirés, par l'autorité administrative, et les conditions d'exploitation de l'ouvrage peuvent être encadrées par arrêté préfectoral. Par ailleurs, il convient de faire une différence entre la prise en compte des ouvrages fondés en titre actuellement exploités et les demandes de réhabilitation d'installations abandonnées et dont la remise en exploitation, avec reconstruction d'un seuil en partie délabré et nouvelle dérivation de débit, engendre de nouveaux impacts sur les cours d'eau. La police de l'eau se doit alors de les encadrer voire de les refuser en fonction de leur importance et des enjeux écologiques du cours d'eau. Il est vrai que, par leur ancienneté, les moulins ont pu donner des configurations particulières aux cours d'eau, parfois génératrices de milieux intéressants comme des zones humides. Les opérations de restauration de la continuité écologique des cours d'eau se doivent donc de prendre en compte ce paramètre, tout comme la dimension patrimoniale de ces moulins, ce que souligne clairement la circulaire du 25 janvier 2010. En revanche ces ouvrages, de par leur faible capacité de stockage, ne jouent pratiquement aucun rôle dans l'écrêtement des fortes crues ou dans le soutien d'étiage. Par ailleurs, s'agissant du développement de l'hydroélectricité par la réhabilitation systématique des anciens moulins, la logique qui a conduit, bien avant le xixe siècle, à la construction de successions de moulins sur les rivières à une faible distance entre eux, se justifiait par une logique de proximité et de réduction des distances de transport de la production de blé pour les minoteries ou de bois pour les scieries. L'intérêt énergétique du moulin n'entrait pas systématiquement en ligne de compte pour le choix de son implantation. Dans le contexte actuel de recherche d'un équilibre entre le développement optimal de l'hydroélectricité et l'atteinte du bon état des milieux aquatiques, la réhabilitation systématique des anciens moulins ne peut être considérée comme une réponse adaptée à cette problématique. Dans l'esprit de la convention d'engagements pour le développement d'une hydroélectricité durable en cohérence avec la restauration des milieux aquatiques signée le 23 juin 2010, le développement de l'hydroélectricité doit absolument intégrer la dimension d'intérêt énergétique du site à exploiter comparée aux impacts sur les milieux.

- page 245

Page mise à jour le