Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 23/09/2010
M. Jean Besson attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'annonce du Président de la République d'augmenter le taux de TVA à 19,6% sur les offres Triple Play.
La Société civile des auteurs multimédias (SCAM) a fait part récemment de son inquiétude quant aux conséquences de cette mesure.
Elle a pointé en effet la possibilité que dans ces conditions, les fournisseurs d'accès à Internet réduisent leurs investissements dans le déploiement des réseaux à très haut débit ou répercutent cette hausse sur les factures.
En tout état de cause, cette décision apparaît en contradiction avec la volonté de favoriser le développement de l'économie numérique et notamment celui des offres légales de téléchargement.
Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à ce sujet.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/05/2011
En vertu du b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 parue au Journal officiel du 30 décembre 2010, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En revanche, le taux réduit n'est pas applicable lorsque les services de télévision ne constituent que l'accessoire compris dans une offre unique d'accès à un réseau de communications électroniques (Internet, téléphonie ou réseau de télédistribution par câble). Le taux réduit demeure néanmoins applicable lorsque les services de télévision constituent un service rendu en tant que tel au consommateur, à hauteur, selon le choix opéré par le distributeur des services, des droits de distribution acquis à cette fin auprès d'un éditeur ou d'un distributeur, ou du prix auquel ces services sont proposés dans une offre distincte ne comportant pas de service électronique. Ce dispositif permet de mettre un terme à la procédure précontentieuse initiée par la Commission européenne tout en mettant fin aux dérives qu'a connu le dispositif forfaitaire précédemment applicable et en maintenant le bénéfice du taux réduit à la distribution des services de télévision, y compris en cas d'offres composites dès lors qu'ils constituent un véritable service rendu en tant que tel au consommateur. La répercussion de cette hausse sur la facture dépend des politiques commerciales propres à chaque opérateur. Le Gouvernement veillera à ce que les modifications tarifaires s'effectuent en toute transparence et dans le respect de la réglementation en vigueur.
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