Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/09/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n°12359 concernant la copie des ordonnances de non-lieu et à sa question écrite n°12360 concernant la copie des ordonnances d'homologation rendues dans les procédures de plaider coupable, elle lui indique que les demandeurs doivent fournir la date de la décision, la juridiction concernée et le nom des autres parties. Or, les deux questions concernent des personnes qui ne sont pas parties au sens juridique à la procédure mais qui sont concernées (par exemple une personne ayant été suspectée à tort et interrogée par la police ou une personne suspectée à tort et objet d'une prise d'empreintes génétiques). Ces personnes sont manifestement intéressées au sens des réponses ministérielles. Par contre, les ordonnances ne leur étant pas notifiées, elles ne peuvent pas en connaître la date exacte. Dans ces conditions il lui demande s'il n'est pas contradictoire de reconnaître la légitimité de la demande de communication tout en refusant de répondre favorablement au motif que les intéressés n'ont pas connaissance de la date de l'ordonnance.
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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 03/02/2011
La remise à un tiers d'une copie d'ordonnance d'homologation rendue à la suite d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité implique que le greffe correctionnel identifie le dossier concerné. Il n'apparaît donc pas anormal de demander au requérant de fournir les informations permettant une recherche aisée du document demandé. Parmi ces informations, la date de la décision constitue une information essentielle. Naturellement, dans l'hypothèse où le requérant justifie d'un intérêt légitime à obtenir copie d'une décision dont il ignore la date, des recherches peuvent éventuellement être entreprises sur la base d'autres informations permettant l'identification du dossier, mais ces dérogations doivent rester exceptionnelles. Un décret en cours de rédaction viendra préciser les modalités d'application des dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale qui fixe les règles de remise de copies de pièces de procédure à des tiers, répondant ainsi aux difficultés soulevées par l'honorable parlementaire.
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