Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/09/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait que le service du casier judiciaire à Nantes a adressé à certains maires une note de septembre 2009 rappelant les conditions de délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il y est fait mention des articles 776 (2°) et R. 79 (8°) du code de procédure pénale et de l'article L.211-13 du code rural et de la pêche maritime, qui autoriseraient la délivrance du B2 aux mairies dans le cas de demande de permis de détention de chiens dangereux. Cependant, certains articles du code de procédure pénale et du code rural et de la pêche maritime refusent aux maires un tel accès aux données du casier judiciaire. En outre, la circulaire IOCA 1004754C du 17 février 2010 portant sur la réglementation relative aux chiens dangereux précise que la question du respect des conditions de l'article L.211-13 du code rural et de la pêche maritime découle de l'attestation sur l'honneur du demandeur et ne peut faire l'objet d'une vérification directement par le maire. Face à ces contradictions, il lui demande quel est l'état du droit en la matière.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 14/10/2010
L'article R. 79 du code de procédure pénale est une disposition réglementaire prise en application de l'article 776 (3°), premier alinéa du code de procédure pénale précisant certaines activités dont l'exercice est conditionné par le contrôle du bulletin n° 2. Ces dispositions n'énumèrent pas de manière exhaustive toutes les administrations ou organismes autorisés à obtenir le bulletin n° 2. De nombreux textes de norme équivalente non codifiés dans le code de procédure pénale prévoient l'accès au bulletin n° 2 pour des activités spécifiques. Avant toute délivrance d'un bulletin n° 2, le service du casier judiciaire national vérifie que la demande est fondée au regard des articles 776 et R. 79 du code de procédure pénale ou d'un texte ayant une valeur normative équivalente. S'agissant de la réglementation relative aux chiens dangereux, l'article L. 211-13 du code rural interdit la détention d'un chien de lre et 2e catégorie aux personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit, tant que cette décision est inscrite au bulletin n° 2. Cette disposition, issue de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, impose le contrôle du contenu de cet extrait de casier judiciaire. Par ailleurs, l'article L. 211-14 du code rural donne autorité exclusive aux maires pour vérifier que les conditions de délivrance du permis de détention d'un chien sont remplies. Ces deux textes législatifs autorisent la délivrance du bulletin n° 2 aux maires lors de l'instruction des permis de détention de chien. Ce dispositif a été rappelé par le ministre de la justice dans la circulaire CRIM2000.10.G4.23.10.2000 (NOR : JUSD200030181C) du 23 octobre 2000 relative à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 6 janvier 1999. Cette circulaire est toujours applicable.
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