Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/08/2010
M. Jean Louis Masson attire une nouvelle fois l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, depuis la départementalisation des SDIS, ceux-ci deviennent de plus en plus exigeants à l'égard des communes (mise en peinture des bouches d'incendie, débit et pression d'eau à la sortie, section des conduites d'amenée d'eau ). Or, les SDIS sont les conseilleurs mais pas les payeurs. A juste titre, les communes se plaignent donc de ce qu'on leur impose des travaux parfois extravagants. Certains SDIS interprètent notamment de manière tatillonne la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, laquelle recommande l'utilisation des réseaux d'eau potable pour la lutte contre l'incendie en fixant des références techniques. Celles-ci ne sont cependant qu'indicatives et le bon sens exige qu'il y ait des modulations dans les cas particuliers (fermes isolées, petits hameaux ). Ainsi, le SDIS de Moselle demande une pression de 1 bar à la sortie des bouches d'incendie, même lorsque le débit disponible est par ailleurs très suffisant pour permettre aux sapeurs-pompiers d'utiliser leur matériel. Par question écrite n°14484 (JO sénat du 04/11/2004) il lui avait donc demandé si la pression de 1 bar est une obligation absolue. La réponse ministérielle indique que selon la circulaire du 10 décembre 1951 « la pression de marche des poteaux et bouches d'incendie doit être au moins de 1 bar, cependant une pression moindre pourra être admise sous réserve de ne jamais descendre au-dessous de 0,6 bar ». Il souhaiterait tout d'abord savoir quelle est la valeur juridique d'une simple circulaire. Par ailleurs, cette circulaire laisse au bon plaisir de chaques SDIS la fixation de la pression obligatoire entre 0,6 et 1 bar. De ce fait, en réponse à plusieurs autres questions écrites, il lui a indiqué qu'un décret était à l'étude depuis février 2005 pour moderniser et clarifier les règles applicables à la lutte contre l'incendie. Ce décret devait être publié en 2007 puis les réponses ministérielles s'étaient engagées à ce que le dossier soit définitivement réglé par un décret intervenant avant la fin 2009. Un an après cette date limite, on constate que l'on en est toujours au même point et que rien n'est réglé. Une telle situation est particulièrement regrettable et il souhaiterait savoir quelles sont les perspectives.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 14/10/2010
L'exigence d'une pression minimum pour les bouches et poteaux d'incendie alimentés par le réseau d'eau potable n'est pas imposée actuellement par la réglementation, en considérant qu'une circulaire n'appartient pas stricto sensu à cette catégorie de textes. Toutefois, l'exigence d'un débit et d'une pression minimum relève de contraintes techniques liées au bon fonctionnement des pompes que les services d'incendie connectent sur ces réseaux. Ces contraintes ont été transposées depuis de nombreuses années dans les normes applicables aux bouches et poteaux d'incendie. Ainsi, seule une pression supérieure à un bar à la sortie des bouches et poteaux d'incendie permet de garantir le fonctionnement des pompes indispensable à l'apport des quantités d'eau nécessaires à l'extinction de l'incendie. Néanmoins, si les réseaux d'adduction d'eau, en particulier en zone rurale, ne permettent pas de fournir l'eau dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement des pompes des engins d'incendie, d'autres solutions peuvent être trouvées, par exemple, les points d'eau naturels, artificiels ou les « citernes souples ». La refonte des textes relatifs à la défense extérieure contre l'incendie est une réforme demandée et attendue par de nombreux élus et les services chargés de sa mise en oeuvre. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est conscient de la légitime demande de l'honorable parlementaire, et des autres acteurs concernés, en particulier des communes rurales. C'est la raison pour laquelle les projets de décret et d'arrêté portant la réforme ont été finalisés dès le début de l'année 2009. La recherche d'un dispositif compris et accepté de tous a conduit le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à présenter ces textes à différents organismes, dont l'Assemblée des départements de France (ADF), l'Association des maires de France (AMF) ou la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Ils ont également été soumis au bureau de la conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) réunie en juin 2009, laquelle a souhaité, en préalable à tout avis sur ce projet de réforme, connaître la position de l'AMF. Globalement, ces textes ont été positivement accueillis par l'AMF et l'ADF. À l'été 2009, 1'AMF a toutefois demandé que le transfert de la défense extérieure contre l'incendie aux intercommunalités soit plus précisément réglé sur le plan juridique. Aussi, une disposition législative a t-elle été introduite par voie d'amendement gouvernemental dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée par l'Assemblée nationale le 2 décembre 2009 en première lecture. Le décret en Conseil d'État et l'arrêté qui portaient initialement seuls cette réforme ne peuvent être publiés avant l'adoption par le Parlement des articles législatifs relatifs à l'intercommunalité. Aussi, le déploiement de l'ensemble du dispositif est-il conditionné au vote de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Son inscription en première lecture à l'ordre du jour des débats du Sénat est attendue. Dans un second temps, le décret, d'ores et déjà prêt, sera ajusté aux termes de la loi, puis soumis à l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) et de la commission consultative d'évaluation des normes avant sa présentation au Conseil d'État.
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