Question de M. GILLES Bruno (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 29/07/2010
M. Bruno Gilles appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la procédure de nomination spécifique des psychiatres des hôpitaux. Ces praticiens qui rédigent les certificats d'admission, de maintien ou de levée de mesures de soins sans consentement des personnes souffrant de troubles psychiques, placées sous contrôle des directeurs et des préfets, doivent pouvoir garder leur indépendance d'exercice vis-à-vis des pouvoirs administratifs locaux pour garantir les libertés individuelles des patients dont ils ont la charge.
Cette indépendance est garantie jusqu'à aujourd'hui par leur procédure de nomination au nom du ministre, par le directeur général du centre national de gestion après passage devant la commission statutaire nationale.
Le directeur de l'établissement qui reçoit les personnes hospitalisées sans leur consentement ne peut être celui qui nomme les praticiens chargés de contrôler le bien-fondé de la mesure. Les dispositions de nomination des praticiens hospitaliers issues de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite HPST ne peuvent donc être applicables aux psychiatres des hôpitaux.
La nomination des psychiatres, praticiens hospitaliers, doit donc s'effectuer directement sur le poste dans un pôle (et non sur l'établissement) par le directeur général du centre national de gestion, au nom du ministre, sur proposition de la commission statutaire nationale, après recueil des propositions du chef de pôle et du directeur de l'établissement et avis de la commission médicale d'établissement. Pour les mêmes raisons, la nomination et l'affectation des chefs de service de psychiatrie, telle qu'elle est prévue par l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, doit continuer d'obéir aux mêmes règles.
Il lui demande en conséquence si elle entend préserver cette indépendance en tenant compte de ces observations dans les décrets d'application de la loi dite HPST et dans le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 09/09/2010
En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, art. 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis étaient divergents, l'avis de la commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. Pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie en revanche, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011), l'avis de la CSN était systématiquement requis quel que soit le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au Centre national de gestion. La pluralité des intervenants à la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.
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