Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC-SPG) publiée le 29/07/2010
Mme Évelyne Didier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications des veuves d'anciens combattants. En effet, elles souhaitent qu'un dispositif désavantageux soit corrigé : celui de la prise en compte de l'APA (aide personnalisée à l'autonomie) dans celui du montant des ressources, l'APA n'étant pas un revenu mais une aide au handicap, celui-ci nécessitant justement des revenus supplémentaires pour y faire face. De plus, elles dénoncent l'absence d'attribution de la carte de ressortissante de l'ONAC pour les veuves dont l'époux n'avait pas fait la demande de carte ou de titre de son vivant. Les veuves les plus démunies souffrant tout particulièrement en ces périodes de crise, elles requièrent également que les fonds sociaux alloués aux services départementaux de l'ONAC soient revus à la hausse afin de satisfaire l'ensemble des demandes et que la réversion de la retraite du combattant soit accordée à toutes les veuves non pensionnées en reconnaissance des sacrifices consentis par leur mari et qui ont particulièrement affecté leur vie familiale. C'est pourquoi, elle lui demande comment le Gouvernement compte répondre à leurs légitimes revendications.
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Réponse du Secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 14/10/2010
La qualité de ressortissante de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a été reconnue aux veuves d'anciens combattants par le décret n° 91-24 du 4 janvier 1991. Elles bénéficient ainsi du patronage et de l'aide matérielle assurés par l'office à l'ensemble des ressortissants. Une carte de veuve d'ancien combattant ou de bénéficiaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été créée en avril 2002. Cette carte est destinée aux veuves dont le mari était titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou avait obtenu la carte du combattant ou le titre de reconnaissance de la Nation pour des services accomplis au cours d'opérations de guerre (Première et Seconde Guerres mondiales, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, combats du Maroc et de Tunisie), d'opérations hors métropole (missions extérieures) ou qui pouvait se prévaloir d'un titre en rapport avec l'un des conflits susmentionnés. Il convient toutefois de rappeler que les dispositions du code précité ne prévoient l'attribution de ces deux titres qu'au demandeur remplissant les conditions d'attribution. Par suite, la délivrance d'attestations, certificats ou autres pièces administratives à un ayant cause d'un combattant, distinct du demandeur ayant lui-même combattu, et décédé sans posséder le titre, ne peut donc avoir d'effets que moraux et mémoriels et ne peut en aucun cas ouvrir des droits à celui ou celle qui les détient. Elle ne peut en particulier entraîner pour le conjoint survivant, le plus souvent la veuve, la reconnaissance de la qualité de ressortissant de l'ONAC. Ces conclusions aboutissent à limiter l'aide administrative et financière consentie par l'ONAC à ses seuls ressortissants tels que définis par l'article L. 520 dudit code, c'est-à-dire, notamment, à la veuve d'un combattant ou d'un civil titulaire du TRN ou de la carte du combattant, ou en ayant fait la demande avant son décès. S'agissant de l'allocation différentielle créée, en 2007, en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) âgés de soixante ans au moins, celle-ci s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette allocation vise donc à assurer un revenu minimum aux veuves d'anciens combattants les plus démunies afin de leur permettre de vivre dignement. Pour être attribuée de la façon la plus juste possible, celle-ci doit prendre en compte les revenus réels de chaque conjoint survivant, base indispensable au calcul du montant attribué. À cet égard, l'allocation différentielle n'a pas pour objet de se substituer aux droits légaux, réglementaires ou conventionnels auxquels les intéressés peuvent prétendre. Il s'agit, depuis sa création, d'une aide financière destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du bénéficiaire à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun. Dès lors, plutôt que de rechercher des exonérations de revenus, et même si la neutralisation des ressources perçues au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL) a été décidée en 2008, le Gouvernement a favorisé un accroissement régulier du montant de l'allocation. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé le 1er août 2007 à 550 par mois, a été porté, ainsi que le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants s'y était engagé lors des derniers débats budgétaires au Parlement, à 800 au 1er janvier 2010, puis à 817 au 1er avril 2010, ce qui représente au total une augmentation de 48,5 % en moins de trois ans. Par ailleurs, en leur qualité de ressortissantes de l'ONAC, les veuves d'anciens combattants, qu'elles soient ou non bénéficiaires de l'allocation différentielle, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. En 2009, l'ONAC a ainsi accordé des aides à 19 000 d'entre elles, pour un montant total de 6 M. Le Gouvernement reste donc très attentif à la situation des conjoints survivants des anciens combattants et victimes de guerre qui font appel à la solidarité nationale. Enfin, en ce qui concerne la réversion de la retraite du combattant au conjoint survivant, cette possibilité ne peut être envisagée, même à titre exceptionnel. En effet, créée au profit des titulaires de la carte du combattant elle constitue une récompense personnelle versée « en témoignage de la reconnaissance nationale ». Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, cette prestation n'est pas réversible aux ayants cause, et tous les droits qui y sont attachés s'éteignent au décès du détenteur du titre. Il ne saurait par conséquent être envisagé d'en dénaturer la raison d'être par une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de « combattant » a été reconnue officiellement.
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