Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 29/07/2010

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les pouvoirs de police des maires et leurs limites.

En effet, si le maire dispose d'un pouvoir de police qui conduit ses concitoyens à le considérer responsable de la sécurité dans la commune, ce pouvoir est en fait très théorique puisqu'il n'a pas autorité sur les forces de police ou de gendarmerie et ne peut pas lui-même agir pour faire respecter la loi ou même ses propres arrêtés, par exemple en verbalisant.

Le maire se trouve donc dans une situation difficile, confronté aux légitimes attentes de ses administrés en termes de sécurité et le peu de moyens dont il dispose en réalité.

Il l'interroge donc sur l'opportunité de réfléchir à une évolution des pouvoirs de police des maires.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 29/09/2011

Les compétences des polices municipales et leur articulation avec celles de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées avec précision par le code général des collectivités territoriales, le code de la route et le code pénal. Des dispositions législatives spéciales viennent compléter ce cadre. Conformément à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ». Les agents de police municipale sont également « chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ». « Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales », ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 130-2 du même code, et les contraventions mentionnées au livre VI de la partie réglementaire du code pénal, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes, et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. Par ailleurs, le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 16 du code de procédure pénale, rappelé par l'article L. 2122-31 du CGCT. Conformément à l'article 17 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire exercent les compétences définies à l'article 14 du même code, ce qui inclut le constat des infractions à la loi pénale. Ainsi, pour les infractions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints peuvent procéder à une verbalisation du contrevenant. Au regard de l'ensemble des dispositions précitées, il apparaît que le maire dispose des outils juridiques lui permettant de veiller au maintien de l'ordre public dans la commune. Il convient de souligner que le Conseil constitutionnel s'appuie sur l'article 66 de la Constitution pour considérer que « la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire » (Conseil constitutionnel, DC 2011-625, 10 mars 2011, considérant 59). Les fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale ne sauraient, lorsqu'ils exercent une mission de police judicaire, se trouver placés que sous la direction et le contrôle directs de l'autorité judiciaire. Cependant, le code général des collectivités territoriales prévoit les modalités d'une coordination entre les agents de police municipale et les fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale en vue de la préservation de l'ordre public dans la commune. Ainsi, l'article L. 2212-6 du CGCT prévoit la signature d'une convention de coordination entre le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le préfet de département, après avis du procureur de la République. La signature d'une convention de coordination est obligatoire, dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agents de police municipale, ou que les agents de police municipale sont autorisés à porter une arme. Une convention de coordination peut également être conclue dans les autres cas à la demande du maire. La convention de coordination « précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale » et « détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales ». La « convention type de coordination de la police nationale et des forces de sécurité de l'État », qui figure en annexe de l'article R. 2212-1 du CGCT, prévoit notamment la détermination des modalités d'échange entre « le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale (de toutes les) informations utiles relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics dans la commune ». Enfin, l'article L. 2211-3 alinéa, 1er du CGCT, issu de l'article 1er de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, prévoit que « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ».

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